Rejet 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 juil. 2024, n° 2401011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 janvier et 5 mars 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 27 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ensemble la décision du 22 novembre 2023 rejetant son recours gracieux.
Il soutient que :
- il est menacé d’expulsion sans solution de relogement ;
- il a toujours rempli ses obligations à l’égard de son bailleur ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, (…), est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; (…) ».
4. Par une décision en date du 27 septembre 2023, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable du requérant aux motifs, d’une part, que s’il se déclarait menacé d’expulsion, il ne produisait aucun jugement en ce sens, d’autre part qu’il existait des incohérences concernant la composition de sa cellule familiale, et enfin qu’étant locataire de son logement, il ne pouvait pas être considéré comme étant hébergé. Par une décision du 22 novembre 2023, la commission de médiation a rejeté son recours gracieux au motif que si M. A… était effectivement menacé d’expulsion, il ne prouvait pas que des éléments extérieurs à sa volonté justifient qu’il n’ait pas rempli ses obligations à l’égard de son bailleur, l’instruction ayant fait apparaitre qu’il avait engendré des troubles de voisinage et avait contracté une dette locative. En fondant sa décision de rejet du recours gracieux formé par M. A… sur un motif différent de celui de sa décision initiale, la commission de médiation a entendu rapporter cette décision initiale et lui substituer la décision rendue sur recours gracieux. Par suite, la requête de M. A… doit être regardée comme dirigée contre la décision de rejet de son recours gracieux qui a fait disparaître de l’ordonnancement juridique la décision initiale.
5. Si, à l’appui de son recours dirigé contre cette décision, M. A… soutient être menacé d’expulsion, avoir toujours respecté ses obligations vis-à-vis de son bailleur et payé son loyer, il n’assortit sa contestation d’aucune précision, ni aucune pièce, le requérant se bornant à produire sa carte d’identité. M. A… a ainsi été invité à motiver sa requête, conformément aux dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative précitées, par courrier en date du 23 janvier 2024 adressé au requérant via l’application Télérecours et dont l’intéressé a accusé lecture le 5 mars 2024. M. A… n’a toutefois pas répondu à cette invitation et n’a notamment pas renvoyé le formulaire qui lui était joint et lui aurait permis de préciser ses allégations. La requête de M. A…, qui ne fait dès lors état que de moyens non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée par voie d’ordonnance par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 juillet 2024.
La vice-présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La geffière
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