Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 avr. 2026, n° 2509603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision de clôture de sa demande de titre de séjour du 18 juin 2025 ;
3°) d’annuler la décision implicite du 13 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) d’annuler la décision implicite de refus de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction ;
5°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 octobre 2025 et le 12 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’un non-lieu à statuer doit être prononcé dès lors qu’elle a délivré le 12 mars 2026 à M. B… une attestation de décision favorable à sa demande de carte de séjour temporaire valable du 12 mars 2026 au 11 mars 2027.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte et maintenir celles relatives aux frais non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant sénégalais né le 15 janvier 1991 à Aroundou (Sénégal), déclare être entré sur le territoire français en 2022. Il s’est marié le 8 février 2024 avec une ressortissante française et de leur union sont nés deux enfants en 2024 et 2025. Il a sollicité le 13 septembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, s’est vu délivrer plusieurs attestations de prolongation d’instruction valables du 19 décembre 2024 au 18 mars 2025, du 30 mai 2025 au 29 août 2025 et du 11 juin 2025 au 10 septembre 2025 n’ayant pas été renouvelée et s’est vu notifier une décision de clôture de sa demande le 18 juin 2025. Estimant que le silence gardé par la préfète de l’Isère a fait naître des décisions implicites de refus de titre de séjour le 13 janvier 2025 et de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, il demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces décisions.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ».
4. Le désistement de M. B… de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. M. B… ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à Me Schürmann, sous réserve que le requérant soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B….
D E C I D E :
Article 1er :
M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 3 :
L’État versera à Me Schürmann la somme de 1000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que M. B… soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B….
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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