Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2304648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 17 janvier 2023 rejetant sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant turc, demande l’annulation de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation au motif que sa qualité de fonctionnaire de l’Etat turc sous-tend un lien particulier avec son pays d’origine qui n’est pas compatible avec l’allégeance française.
2. En premier lieu, par une décision du 3 janvier 2023, publiée le 6 janvier 2023 au journal officiel de la République Française, modifiant la décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature, M. A…, directeur, a accordé à Mme D… E…, attachée d’administration de l’Etat, rédactrice précontentieux au sein de la section précontentieux et recours gracieux du bureau des affaires juridiques, du département expertise et qualité, et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Elle comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite.
5. La seule circonstance qu’un postulant à la nationalité française ait conservé des liens, même importants, avec son pays d’origine, ne permet pas, en elle-même, d’en déduire un défaut d’allégeance avec la France propre à justifier, sans erreur manifeste d’appréciation, le rejet d’une demande de naturalisation. Un tel manque d’allégeance, pouvant justifier un tel rejet sans une telle erreur, peut en revanche résulter de la nature des liens conservés avec le pays d’origine, notamment lorsque sont en cause des liens particuliers entretenus par le postulant avec un Etat ou des autorités publiques étrangères, dont des représentations diplomatiques ou consulaires en France du pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui enseigne la langue turque, a, ainsi qu’il ressort de l’attestation établie par le conseiller de l’éducation de l’ambassade de Turquie le 17 novembre 2017, été envoyé en France par le gouvernement turc pour dispenser un enseignement de la langue et la culture turques aux enfants des ressortissants turcs au sein de la direction des services départementaux de l’éducation nationale d’Indre pour une durée d’un an renouvelable jusqu’à cinq années maximum à compter du 17 novembre 2017. Cette mission a justifié la délivrance par le ministère des affaires étrangères d’un titre de séjour spécial et il est constant que M. C… est rémunéré par l’Etat turc. Par suite, en retenant que sa qualité de fonctionnaire de l’Etat turc constitue un lien particulier avec les autorités de son pays d’origine qui n’est pas compatible avec l’allégeance française, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Les autres éléments invoqués par M. C…, relatif à sa situation personnelle, universitaire et familiale, sont sans influence sur la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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