Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 2109262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 20 octobre 2021, 22 décembre 2024, 23 février 2025 et 7 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Boulisset, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 31 538,76 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait des agissements de harcèlement moral dont elle a été victime ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’elle a subi une situation de harcèlement moral ;
elle a subi des troubles dans les conditions d’existence et un préjudice moral au titre desquels elle est en droit de percevoir une indemnité globale de 31 538,76 euros, en réparation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mai 2024, 23 janvier 2025 et 16 mars 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, représenté par Me Darmon, conclut au rejet de la requête, et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi du n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Mme A…, ainsi que celles de Me Boulisset qui la représente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, professeure certifiée de lettres, affectée au collège Les Garrigues à Rognes dans le département des Bouches-du-Rhône, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 31 538,76 euros en réparation de ses préjudices qu’elle estime avoir subis à raison des agissements de harcèlement moral.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 134-5 de ce code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
4. Mme A… soutient avoir subi dès la rentrée 2020/2021, alors qu’elle exerçait au collège Les Garrigues à Rognes, des menaces, des sanctions, des reproches injustifiés et une mise en cause de la part de la principale du collège et d’une collègue de travail, également enseignante au sein du même établissement.
5. En premier lieu, Mme A… fait référence aux convocations et aux rapports établis par la principale du collège qui consisteraient, selon elle, à mettre en doute ses qualités professionnelles et à la discréditer auprès des parents d’élèves et de ses collègues de travail. Il résulte de l’instruction qu’à la suite des difficultés rencontrées par Mme A… avec la classe de 5ème D et des alertes qu’elle a formulées auprès de sa hiérarchie pour mettre en œuvre une commission pédagogique, dès le premier jour de la rentrée scolaire le 4 septembre 2020, la principale du collège, a convoqué la requérante pour échanger sur son positionnement face aux élèves de cette classe. Ainsi, ces convocations qui se bornent à échanger sur la posture professionnelle de l’intéressée qui s’inscrivent dans l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, ne font pas, par elles-mêmes, présumer l’existence d’un harcèlement moral. Par ailleurs, la circonstance que les alertes de la requérante aient été prises en compte par l’équipe pédagogique ne sont pas de nature à présumer l’existence d’un harcèlement. En outre, il résulte de l’instruction que si des rapports ont été dressés par la principale du collège les 30 septembre 2020 et 4 février 2021, ceux-ci font suite aux courriers de la requérante du 25 septembre 2020 et du 2 février 2021 par lesquels elle signalait le comportement diffamatoire d’une collègue de travail et les difficultés scolaires rencontrées par l’une de ses élèves. Il en résulte également que le rapport du 30 septembre 2020 s’est limité à inviter la requérante à prendre le temps d’échanger avec ses collègues pour poursuivre son action éducative et pédagogique. Par ailleurs, la requérante ayant été mise en cause trois fois par des familles différentes sur sa posture professionnelle, le rapport du 4 février 2021 a été transmis à l’inspection pédagogique afin qu’un conseil lui soit apporté sur son positionnement professionnel. Un rapport a, par la suite, été établi le 12 mars 2021 par l’inspection pédagogique l’invitant à prendre conscience de la nécessité de modifier sensiblement ses pratiques et de rétablir avec sa classe un dialogue ouvert et apaisé. Ainsi, nonobstant les attestations d’anciens collègues de travail et d’élèves qui font état de l’investissement professionnel de la requérante, aucun acte ne permet de laisser présumer l’existence des propos et des comportements qu’elle impute à sa hiérarchie qui excèderaient l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, les faits évoqués par la requérante ne sont pas de nature à faire présumer une quelconque situation de harcèlement moral mais sont intervenus à la suite du propre comportement de l’intéressée.
6. En deuxième lieu, si la requérante soutient qu’elle a dû subir, à la demande du recteur, de nombreuses expertises médicales en raison de la dégradation de sa santé, cette circonstance, dépourvue de tout lien avec les faits cités au point 4, n’est pas de nature à présumer l’existence d’une situation de harcèlement.
7. En troisième lieu, la circonstance que la requérante ait été confrontée à un découvert bancaire en raison de l’absence du versement d’indemnité n’est pas davantage de nature à présumer un harcèlement moral.
8. En quatrième lieu, si Mme A… soutient qu’elle n’aurait eu aucun entretien de carrière, cette allégation, non assortie des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé, n’est pas de nature à faire présumer une quelconque situation de harcèlement.
9. En cinquième lieu, la requérante se prévaut d’une situation de « mal être » ressentie par l’ensemble de l’équipe éducative face au comportement de la principale du collège. Toutefois, cet élément, uniquement corroboré par un compte rendu syndical, n’est pas de nature à faire présumer un harcèlement.
10. En sixième lieu, la circonstance alléguée qu’elle n’aurait pas été destinataire du document interne transmis par courriel le 1er juin 2021 aux membres de l’équipe éducative, en l’occurrence un compte rendu syndical faisant état de « sentiments généraux ou personnels et de demandes d’explications » ne suffit pas, par elle-même, à faire présumer un agissement de harcèlement, alors qu’il résulte de l’instruction que la requérante a été destinataire de la réponse apportée par la principale du collège à la suite de cet envoi.
11. En dernier lieu, si la requérante soutient qu’elle n’a pas été informée du plan de lutte contre le harcèlement moral, alors qu’elle a alerté la médiatrice sur la situation de harcèlement moral dont elle se prévaut et qu’elle n’a pas bénéficié de la protection fonctionnelle, aucun texte législatif ou réglementaire n’impose au recteur de telles conditions informations envers l’agent qui ne remplit pas les conditions.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les faits invoqués par Mme A… ne sont pas de nature, pris isolément ou dans leur ensemble, à présumer l’existence du harcèlement dont elle allègue avoir été victime. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’État, sur ce fondement.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille au titre de ce mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Etat tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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