Rejet 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 26 mars 2024, n° 2101681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2101681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021, l’association Proxidentaire demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 6 et 26 juillet 2021 par lesquelles le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne Franche-Comté a prononcé la suspension totale et immédiate de l’activité du centre de santé Proxidentaire de Belfort et l’a mise en demeure de remédier aux manquements constatés dans un délai de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l’ARS de Bourgogne Franche-Comté le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
— le directeur de l’ARS, en mettant en œuvre, non pas les dispositions du I de l’article L. 6323-1-12 du code de la santé publique mais celles du II du même article, alors qu’aucune urgence n’était caractérisée, a entaché la décision attaquée d’un vice de procédure ;
— la décision du 6 juin 2021 est entachée de multiples erreurs de fait ;
— la décision du 26 juillet 2021 méconnaît les dispositions de l’article L. 6323-1-12 du code de la santé publique, la mesure de suspension ne pouvant être maintenue à la faveur d’éléments absents de la précédente mise en demeure et ne procédant d’aucune nouvelle inspection, et ne pouvant être maintenue que dans l’hypothèse où il n’a pas été déféré à la mise en demeure ; sa motivation concerne un autre centre de santé ; le centre de Belfort, tout comme les assurés sociaux du secteur de Belfort, ne relèvent pas de la caisse primaire d’assurance maladie dont le rapport a permis d’établir de nouveaux griefs, alors qu’à l’inverse la caisse primaire d’assurance maladie territorialement compétente n’a procédé à aucune inspection du centre de Belfort.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars 2022 et 29 février 2024, l’agence régionale de la santé (ARS) de Bourgogne Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’il n’y a plus lieu à statuer, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 6 juillet 2021 sont irrecevables, et, en tout état de cause, que les moyens invoqués par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre de santé dentaire Proxidentaire, situé à Belfort, est géré par l’association Proxidentaire depuis son ouverture le 18 juin 2021. L’agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne Franche-Comté a diligenté une procédure de contrôle du centre Proxidentaire de Belfort le 1er juillet 2021. Dans ce cadre, le pharmacien inspecteur de santé publique a réalisé, le 1er juillet 2021, une visite inopinée des locaux du centre de Belfort. Le rapport d’inspection faisant état de manquements portant gravement atteinte à la qualité des soins et à la sécurité des patients, le directeur général de l’ARS a décidé, le 6 juillet 2021, la suspension totale et immédiate de l’activité du centre de santé Proxidentaire de Belfort et a mis en demeure l’association Proxidentaire de remédier aux manquements constatés dans un délai de deux mois. L’ARS a maintenu la mesure de suspension et délivré une nouvelle mise en demeure de se conformer à de nouvelles préconisations par une décision du 26 juillet 2021. L’association requérante demande au tribunal d’annuler ces décisions des 6 et 26 juillet 2021.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Si l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté soutient qu’il n’y a plus lieu à statuer dès lors que le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de Proxidentaire par un jugement du 14 septembre 2023 confirmant la légalité de la décision du 6 octobre 2021 de fermeture des centres Proxidentaire de Belfort et de Chevigny Saint-Sauveur, il ressort du dossier que les décisions attaquées dans la présente instance consistent en deux décisions de suspension de l’activité du centre de Belfort datées des 6 et 26 juillet 2021. Par suite, il n’y a pas lieu à constater un non-lieu à statuer en l’absence d’identité des décisions en litige.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 juillet 2021 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’association Proxidentaire a reçu le 7 juillet 2021 notification de la décision du 6 juillet 2021 et que cette notification mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l’encontre de ladite décision. La circonstance que la notification ne précisait pas la juridiction territorialement compétente à l’intérieur de la juridiction administrative pour connaître du recours dirigé contre la décision litigieuse est sans influence sur la computation des délais. La requête de l’association Proxidentaire n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 27 septembre 2021. Ainsi, elle a été présentée tardivement s’agissant des conclusions dirigées contre la décision du 6 juillet 2021 qui ne sont, par suite, pas recevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 juillet 2021 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article de l’article L. 6323-1-12 du code de la santé publique : « I – Lorsqu’il est constaté un manquement compromettant la qualité ou la sécurité des soins, un manquement du représentant légal de l’organisme gestionnaire à l’obligation de transmission de l’engagement de conformité ou au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux centres de santé ou en cas d’abus ou de fraude commise à l’égard des organismes de sécurité sociale ou des assurés sociaux, le directeur général de l’agence régionale de santé le notifie à l’organisme gestionnaire du centre de santé et lui demande de faire connaître, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours, ses observations en réponse ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées. Le directeur général de l’agence régionale de santé informe également les instances ordinales compétentes de tout manquement compromettant la qualité ou la sécurité des soins. / En l’absence de réponse dans ce délai ou si cette réponse est insuffisante, il adresse au gestionnaire du centre de santé une injonction de prendre toutes dispositions nécessaires et de faire cesser définitivement les manquements dans un délai déterminé. Il en constate l’exécution. () II. – En cas d’urgence tenant à la sécurité des patients ou lorsqu’il n’a pas été satisfait, dans le délai fixé, à l’injonction prévue au I, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de l’activité du centre et, lorsqu’elles existent, de ses antennes. / La décision est notifiée au représentant légal de l’organisme gestionnaire du centre de santé, accompagnée des constatations faites et assortie d’une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé. / S’il est constaté, au terme de ce délai, qu’il a été satisfait à la mise en demeure, le directeur général de l’agence régionale de santé, éventuellement après réalisation d’une visite de conformité, met fin à la suspension. / Dans le cas contraire, le directeur général de l’agence régionale de santé se prononce, soit sur le maintien de la suspension jusqu’à l’achèvement de la mise en œuvre des mesures prévues, soit sur la fermeture du centre de santé et, si elles existent, de ses antennes () ».
6. L’association requérante soutient que le directeur de l’ARS, en mettant en œuvre, non pas les dispositions du I de l’article L. 6323-1-12 du code de la santé publique mais celles du II du même article, alors qu’aucune urgence n’était caractérisée, a entaché la décision attaquée d’un vice de procédure.
7. D’une part, dans le rapport d’inspection en date du 1er juillet 2021, le pharmacien inspecteur de santé publique a relevé de nombreux manquements aux dispositions légales et réglementaires se rapportant à l’hygiène, au traitement des dispositifs médicaux -désinfection et stérilisation- ainsi qu’à l’exercice de l’art dentaire. Sur les quatorze écarts relevés par le pharmacien inspecteur de santé publique, quatre ont été qualifiés de majeurs, c’est-à-dire constituant une déviation importante au regard des référentiels opposables, pouvant présenter des dangers pour la santé publique et nécessitant une mesure corrective rapide, et dix ont été qualifiés de critiques, c’est-à-dire constituant une violation d’une disposition légale ou réglementaire majeure présentant un danger grave pour la santé publique nécessitant une mesure corrective immédiate, pouvant, le cas échéant, conduire à la fermeture de la structure ou à la suspension de l’activité.
8. D’autre part, le directeur général de l’ARS a décidé de suspendre l’activité du centre de santé Proxidentaire de Belfort en se fondant non seulement sur les constatations énoncées au point 3 mais en estimant aussi que les manquements portant sur la qualification du personnel, la méconnaissance des règles d’hygiène, l’absence de maîtrise de la pré-désinfection de l’instrumentation ainsi que l’absence de stérilisation d’une partie des dispositifs médicaux utilisés en bouche, la méconnaissance de nombreuses règles d’hygiène élémentaires, la méconnaissance de la réglementation relative à la filière d’élimination des déchets d’activité de soins à risque infectieux exposaient les patients à un danger grave de contamination bactérienne et virale et qu’il était « urgent de faire cesser ces manquements afin de garantir la sécurité des patients pris en charge au sein du centre dentaire Proxidentaire ».
9. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments d’information portés à sa connaissance, le directeur général de l’ARS a pu à bon droit estimer qu’il existait une situation d’urgence tenant à la sécurité des patients justifiant la mise en œuvre des dispositions précitées du II de l’article L. 6323-1-12 du code de la santé publique.
10. En second lieu, la requérante soutient que la décision du 26 juillet 2021 méconnaît les dispositions de l’article L. 6323-1-12 du code de la santé publique, la mesure de suspension ne pouvant être maintenue à la faveur d’éléments absents de la précédente mise en demeure et ne procédant d’aucune nouvelle inspection, et ne pouvant être maintenue que dans l’hypothèse où il n’a pas été déféré à la mise en demeure. Elle fait valoir également que sa motivation concerne un autre centre de santé, le centre de Belfort, tout comme les assurés sociaux du secteur de Belfort, qui ne relèvent pas de la caisse primaire d’assurance maladie dont le rapport a permis d’établir de nouveaux griefs, alors qu’à l’inverse la caisse primaire d’assurance maladie territorialement compétente n’a procédé à aucune inspection du centre de Belfort.
11. Tout d’abord, la décision en litige rappelle les manquements constatés lors des inspections intervenues les 6 juin et 1er juillet 2021 dans les centres de Chevigny-Saint-Sauveur et de Belfort, mais aussi les nouvelles constatations effectuées le 5 juillet 2021 ainsi que les résultats de l’analyse de 67 dossiers médicaux de la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or. Il ne ressort pas des dispositions de l’article L. 6323-1-12 du code de la santé publique citées au point 4 que l’ARS avait l’obligation procéder à une nouvelle inspection du centre de Belfort avant de prendre une décision maintenant la suspension ordonnée le 6 juillet 2021 au visa de l’ensemble de ces éléments. Ensuite, si la décision attaquée mentionne les constatations concernant le centre de Chevigny Saint-Sauveur à l’occasion d’une nouvelle inspection à laquelle était associée le conseil national professionnel de chirurgie maxillo-faciale, stomatologie et chirurgie orale, elle précise également que les praticiens rencontrés lors des inspections travaillent dans les deux centres de sorte qu’il était très probable que les faits de mutilation et délabrement volontaires relevés dans ce centre survenaient également dans celui de Belfort, que l’organisation imposée par l’association était identique dans les deux centres de sorte que les faits relevés dans la constitution des dossiers médicaux, la traçabilité et les atteintes à l’indépendance des praticiens au centre de Chevigny-Saint-Sauveur étaient également constitués pour le centre de Belfort. Cette décision fait également le rappel des précédentes constatations effectuées et ayant motivé la première décision de suspension du 6 juillet 2021 en raison de l’urgence tenant à la sécurité des patients. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’association Proxidentaire n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 6323-1-12 du code de la santé publique.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Proxidentaire n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 26 juillet 2021. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la requérante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’association Proxidentaire est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Proxidentaire et à l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté.
Copie en sera transmise, pour information, au ministre délégué chargé de la santé et de la prévention, ainsi qu’à la SELARL MP Associés, prise en qualité de liquidateur judiciaire de l’association Proxidentaire.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— Mme Diebold, première conseillère,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La rapporteure,
N. DieboldLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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