Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 28 janv. 2026, n° 2418988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 décembre 2024 et le 18 juin 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, conseiller,
- les observations de Me Lopez Velasquez, substituant Me El Amine, représentant Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 8 avril 2001 à Moroni (Comores), est entrée en France le 20 janvier 2022 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant. Elle a été mise en possession d’un titre de séjour valable du 11 janvier 2023 au 10 janvier 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 9 novembre 2023. Par un arrêté du 8 août 2024, dont Mme B… A… demande l’annulation par la présente requête, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. »
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Val-d’Oise pour refuser à Mme B… A… le renouvellement de son titre de séjour. En outre, le préfet du Val-d’Oise, qui a visé les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à motiver sa décision obligeant Mme B… A… à quitter le territoire français de manière distincte de celle de sa décision refusant de renouveler son titre de séjour. La seule circonstance que l’arrêté ne fait pas mention de l’investissement de la requérante dans ses études ni de la présence de sa sœur de nationalité française sur le territoire ne sont pas de nature à entacher cet arrêté d’un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. » Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, si l’intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et au sérieux des études entreprises, appréciés en fonction de l’ensemble du dossier du demandeur, et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation.
6. Pour refuser à Mme B… A… le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant », le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur l’absence de résultat probant depuis son arrivée en France, sur son changement d’orientation démontrant une incohérence dans son cursus et sur l’absence de progression de ses études révélant qu’elle ne les poursuit pas avec sérieux. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… était inscrite pour l’année universitaire 2021-2022 au brevet de technicien supérieur « Comptabilité » à l’ESTYA Paris, pour l’année universitaire 2022-2023 au diplôme universitaire « Passeport pour Réussir et s’Orienter (PaRéO) » de CY Cergy Université, et pour l’année universitaire 2023-2024 en licence mention « géographie et aménagement » à CY Cergy Université, et qu’elle n’a validé aucun diplôme pour chacune de ces formations, qui ne présentent pas de cohérence entre elles. Par suite, et sans que la requérante ne puisse utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l’appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
7. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il déclare accomplir. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales étant par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation par l’administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies, elles ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre du refus de renouveler ce titre de séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation .
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, dès lors que le présent jugement écarte tous les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour et n’en prononce ainsi pas l’annulation, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Mme B… A… soutient que le centre de ses intérêts est fixé en France dès lors qu’elle y est entrée en 2022 sous couvert d’un visa étudiant et qu’elle a rejoint sa sœur, de nationalité française, sous la tutelle de laquelle elle a été placée. Elle ajoute y avoir poursuivi des études avec sérieux et assiduité et avoir été embauchée à temps partiel comme employée. Toutefois, la requérante est célibataire, sans enfant, et n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident, selon ses propres déclarations, ses parents, ses sœurs et son frère. Si l’une de ses sœurs, de nationalité française, vit en France et a été désignée comme tutrice de la requérante, cette qualité, qui est postérieure à la décision attaquée, n’est justifiée que par une attestation notariale et n’a pas été conférée par une décision de justice. En outre, son emploi à temps partiel comme employée à compter du 1er septembre 2023, soit moins d’un an à la date de la décision attaquée, ne saurait révéler une insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Pour les raisons évoquées au point 10, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B… A….
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, dès lors que le présent jugement écarte tous les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et n’en prononce ainsi pas l’annulation, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel elle serait éloignée serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme B… A… ne peut utilement soutenir, en l’absence de circonstances particulières, que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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