Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 29 sept. 2025, n° 2505041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505041 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’exécution de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date 13 mars 2025 en lui proposant un hébergement adapté à ses besoins.
Il soutient que :
- il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il est à la rue et n’a reçu aucune proposition d’hébergement.
La requête a été communiqué au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 25 septembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / II. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s’il n’a pas été accueilli dans l’une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l’article L. 441-2-3-1. / (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que le 12 juin 2025, la commission de médiation de la Gironde, en application du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a reconnu M. A… B… prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il n’est pas contesté que le préfet de la Gironde, qui n’était pas présent à l’audience et qui n’a présenté aucune observation, n’a pas, à ce jour, fait exécuter cette décision de la commission de médiation. Il ne résulte pas par ailleurs de l’instruction qu’à la date du présent jugement, l’urgence aurait complètement disparu ou que le comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de proposer au requérant un hébergement de la nature de ceux visés par la commission de médiation et adapté à sa situation.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Gironde, dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement, d’assurer l’hébergement de M. A… B… dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Article 2 : Le préfet de la Gironde communiquera au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour l’exécution de l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la ministre chargée du logement et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Administration ·
- Demande ·
- Recours contentieux
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- L'etat ·
- Enseignement supérieur ·
- Alerte ·
- Victime ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Décision implicite ·
- Habitation ·
- Aide juridictionnelle
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Travail ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Précaire ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Demande
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Entreprise ·
- Recette ·
- Chiffre d'affaires ·
- Référence ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Création ·
- Finances publiques
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Associations ·
- Franche-comté ·
- Suspension ·
- Bourgogne ·
- Directeur général ·
- Manquement ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.