Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 29 oct. 2025, n° 2410955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne le 4 juillet 2024 sur son recours amiable déposé auprès de la commission de médiation du droit au logement opposable
de Seine-et-Marne en vue d’être reconnu prioritaire et devant être logée en urgence ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation, à titre principal, de le reconnaitre comme prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer
sa demande, dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37
de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation puisque l’absence d’une décision explicite empêche la connaissance de la motivation de la commission de médiation ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation puisqu’il est dépourvu
de logement et est donc recevable à demander un accès prioritaire à un logement ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 19 février 2025, il a été constaté du désistement de la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Une mise en demeure a été adressée le 8 octobre 2025 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C…, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 4 mars 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Le silence conservé par la commission de médiation de Seine-et-Marne a fait naître une décision implicite de rejet dont M. B… demande l’annulation.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Par décision du 19 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté le désistement de M. B… de sa demande
d’aide juridictionnelle. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de l’y admettre à titre provisoire.
Sur le cadre juridique applicable :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant […] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Cet article L. 441-2-3 prévoit : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de
l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…). ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant
se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour contester la décision implicite de rejet née le 4 juillet 2024 du silence gardé par la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne, M. B… fait valoir qu’il est dépourvu de logement. En l’absence de contestation de ces allégations par le préfet de la Seine-et-Marne, dont l’inexactitude ne ressortent pas des pièces du dossier, et alors que le préfet n’a pas produit le dossier constitué par l’intéressé devant la commission
de médiation, il y a lieu de les tenir pour établies. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que
la commission de médiation a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée
du 4 juillet 2024.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
L’annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. B… implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que
la commission de médiation de Seine-et-Marne désigne M. B… comme étant prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à
la commission de médiation d’y procéder dans un délai deux mois à compter de la notification
du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
M. B… s’est désisté de sa demande l’aide juridictionnelle. Son avocate
ne peut donc se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par suite,
les conclusions tendant à l’application de ces dispositions doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite née du silence gardé par la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable
de Seine-et-Marne de reconnaître M. B… prioritaire et devant être logé en urgence, dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve
d’un changement de circonstances de droit ou de fait s’opposant à cette reconnaissance.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de
la Seine-et-Marne et au ministre chargé du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
O. C…
Le greffier,
S. BONINE
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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