Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2025, n° 2114062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2021 et 2 août 2022, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de lui octroyer une allocation temporaire d’invalidité.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a effectué des démarches afin de connaître la procédure à suivre, et que le dépôt tardif de sa demande ne résulte pas de sa négligence.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet 2022 et 12 février 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu’une allocation temporaire d’invalidité a été attribuée à Mme A à hauteur de 15% et pour une période de cinq ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que le service des retraites de l’Etat a procédé à un nouvel examen de la situation de Mme A et qu’une allocation temporaire d’invalidité a été attribuée à l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2025 :
— le rapport de Mme Glize, conseillère,
— et les conclusions de M. Danet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, technicienne de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche Oniris, situé à Nantes (Loire-Atlantique) a été victime, le 23 mars 2011, d’un accident qui a été reconnu comme imputable au service. Le 9 octobre 2018 elle a connu une rechute. Lors de sa séance du 4 juillet 2019, la commission de réforme a émis un avis favorable à ce que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme A soit fixé à 15 % et a constaté la consolidation de l’état de santé de cette dernière au 11 janvier 2019. Par une note du 20 juillet 2021 à l’attention de la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, confirmée par une note du 11 octobre 2021, le service des retraites de l’Etat du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé d’octroyer à Mme A une allocation temporaire d’invalidité en raison du caractère tardif de la demande de l’intéressée. Par un courrier du 10 novembre 2021, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a informé Mme A de cette décision. Par sa requête, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 20 juillet 2021.
2. Aux termes de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l’article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d’invalidité. () »
3. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 3 février 2025, le service des retraites de l’Etat a émis un titre d’allocation temporaire d’invalidité au profit de Mme A, à hauteur de 15 % et pour la période du 11 janvier 2019 au 10 janvier 2024. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, la requête de Mme A qui ne comportait que des conclusions à fin d’annulation, est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A, qui ne comportait que des conclusions à fin d’annulation.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée, pour information, à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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