Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 janv. 2025, n° 2500867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui permettant de travailler, de maintenir ses droits et d’exercer pleinement sa liberté d’aller et venir, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui indiquer expressément s’il considère son dossier comme incomplet afin de fournir d’éventuelles pièces jugées manquantes ; à défaut, dans la mesure où son dossier est complet, d’instruire sa demande de titre de séjour dès l’ordonnance à intervenir et d’y répondre dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dépourvu de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et qu’il ne peut concrétiser la signature d’un nouveau contrat à durée indéterminée malgré les propositions d’embauche reçues ;
— le refus de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 29 juillet 1983, déclare être entré en France en 2022 muni d’un visa long séjour « conjoint de français » qu’il a validé, et avoir bénéficié ensuite d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en cette qualité, valable jusqu’au 30 novembre 2024. Le 9 septembre 2024, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et a été mis en possession d’un document intitulé « confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour ». Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de lui indiquer expressément s’il considère son dossier comme incomplet et, si tel n’est pas le cas, d’instruire sa demande de titre de séjour sans délai et d’y répondre dans un délai de sept jours.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. B fait valoir qu’à défaut d’attestation de prolongation d’instruction, alors même qu’aucune suite n’a été donnée à sa demande de renouvellement de titre de séjour, il se trouve dans une situation d’incertitude et de précarité administrative et financière, ne pouvant concrétiser la signature d’un nouveau contrat à durée indéterminée. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir sollicité auprès de la préfecture la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et s’il produit une décision de France Travail portant cessation d’inscription à compter du 30 novembre 2024 ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 28 novembre 2024 avec la SAS FDE l’engageant en qualité de chauffeur, les circonstances qu’il invoque ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, y compris celles liées aux frais du litige, la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait, à Cergy, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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