Non-lieu à statuer 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 sept. 2025, n° 2513126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A D, agissant au nom de l’enfant mineur C A bakouyack Vallet, représenté par Me Harir, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 17 avril 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer à l’enfant C un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa, dans un délai de deux semaines à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision a pour effet de prolonger la séparation de l’enfant C avec son père et bientôt avec sa mère, celle-ci ayant obtenu un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; C va se retrouver isolé au Cameroun à compter du mois d’août 2025 ;
— la décision est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité :
* elle est insuffisamment motivée ;
* la preuve du caractère inauthentique des documents d’état civil présentés en vue d’établir la filiation de l’enfant n’est pas apportée par l’administration ;
* la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée C tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* cette décision est également contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête et indique qu’il s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, par une instruction du 20 août 2025, il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Yaoundé de délivrer à C Nkengbakouyack Vallet le visa de long séjour sollicité.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée le 28 juillet 2025 sous le numéro 2513126 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Delohen pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 21 août 2025, de la radiation des affaires du rôle de l’audience du 22 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant camerounais, réside en France sous couvert d’une carte de résident. Il a sollicité, le 19 juin 2024, un visa de long séjour au titre du regroupement familial pour l’enfant C Nkengbakouyack Vallet, qui réside au Cameroun. Un refus a été opposé à sa demande le 17 avril 2025 par l’autorité consulaire française à Yaounde. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours préalable formé par les intéressés contre cette décision. M. A D demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour au profit de l’enfant C Nkengbakouyack Vallet.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction, notamment d’un courriel du 20 août 2025, versé aux débats, que le ministre de l’intérieur a, postérieurement à l’introduction de la requête, donné instruction à l’autorité consulaire française en poste à Yaoundé de délivrer le visa de long séjour sollicité par le requérant au bénéfice de l’enfant C Nkengbakouyack Vallet. Compte tenu du caractère inconditionnel des instructions ainsi données, les conclusions de la requête à fin de suspension et, en tant qu’elles s’y rapportent, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions susvisées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A D aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A D une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. DELOHEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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