Annulation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 14 avr. 2025, n° 2433628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A, représentée par
Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour « recherche d’emploi création d’entreprise », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est méconnaît l’article R. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— et les observations de Me Mourre, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante indienne, née le 23 août 1997 à Visakhapathah, a demandé le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », avec changement de statut, pour l’obtention d’un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par un arrêté du
7 novembre 2024, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent-chercheur « délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches.« . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Enfin, aux termes du point 26 de l’annexe 10 de ce code précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention » recherche d’emploi/création d’entreprise « : » () – diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ".
3. Pour refuser à Mme A la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet de police a constaté que l’intéressée avait obtenu son diplôme « Master of Arts », le 13 mai 2022, aux Etats-Unis, soit plus d’un an avant la décision attaquée et a estimé qu’ainsi l’intéressée ne remplissait pas la condition prévue au point 26 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, en opposant ainsi une condition de diplôme obtenu dans l’année universitaire de l’année de demande de délivrance du titre de séjour, alors qu’une telle condition n’est pas prévue par les dispositions législatives ou réglementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur de droit. Ainsi, et alors que le préfet de police ne conteste pas que le diplôme de l’intéressée, obtenu aux Etats Unis, correspond à un master au sens des dispositions de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen invoqué par la requérante, tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L 422-8 et L. 422-10 de ce code doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision contestée pour erreur de droit, n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à Mme A, mais implique que l’autorité préfectorale réexamine la demande et la situation de l’intéressée. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il lui délivre, dans l’attente d’une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 7 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente,
— M. Claux, premier conseiller,
— M. Frieyro, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le rapporteur,
JB. Claux
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signéLa greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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