Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2500232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 mai, 18 juillet et 11 septembre 2025, M. A… B…, représenté en dernier lieu par Me Guessan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
à titre principal :
1°) d’annuler la décision n° 16848 en date du 24 février 2025, par laquelle le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d’indemnisation ;
2°) d’enjoindre au CIVEN de réexaminer sa demande ;
à titre subsidiaire :
3°) de désigner un expert ayant pour mission d’évaluer les préjudices subis ;
en tout état de cause,
4°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 150 000 francs pacifiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée dès lors que le CIVEN n’indique pas les rapports sur lesquels il fonde son appréciation, ni le quantum de la dose annuelle de rayonnements ionisants opposé ;
les données relatives aux doses efficaces engagées durant les essais nucléaires ne sont pas fiables pour plusieurs raisons notamment au regard du récent rapport produit par l’autorité de sûreté nucléaire et de radio protection (ASNR) ;
alors que, selon ce nouveau rapport, les résidents de la ville de Papeete ont reçu une dose supérieure à celle estimée par le CIVEN, la décision sera annulée en tant que le CIVEN n’oppose pas le bon quantum de dose à laquelle il a été exposé ;
la nomination d’un expert est nécessaire pour évaluer les préjudices subis.
Par deux mémoires, enregistrés les 25 juin et 27 août 2025, le CIVEN conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal jugerait établi le lien de causalité, à ce qu’il soit ordonné une expertise sur l’évaluation des dommages subis.
Le CIVEN fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté par le CIVEN, a été enregistré le 18 septembre 2025 mais n’a pas été communiqué en application du 3ème alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative
Par ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a présenté une demande d’indemnisation auprès du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par une décision du 24 février 2025, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant la condamnation de l’Etat (CIVEN) à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française.
Sur le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée :
2. En matière de recours de plein contentieux, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dès lors, si l’article 4 de la loi du 5 janvier 2010 dispose dans son paragraphe I que le CIVEN se prononce par une décision motivée sur les demandes d’indemnisation qui lui sont soumises, la circonstance que la décision attaquée, qui a lié le contentieux indemnitaire engagé par le requérant, serait insuffisamment motivée est, en tout état de cause, sans incidence sur le droit de M. B… à percevoir l’indemnisation qu’il réclame, droit sur lequel le tribunal se prononce dans la présente instance.
Sur les dispositions applicables au présent litige :
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « I. Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La personne souffrant d’une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / (…) entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / (…) ». Aux termes de l’article 4 de la même loi : « I. Les demandes individuelles d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui se prononce par une décision motivée (…) / V. – Ce comité examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité, à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique. (…) ». En vertu des dispositions des articles L.1333-2 et R.1333-11 du code de la santé publique, cette limite est fixée à 1 millisievert (mSv) par an.
4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que, dès lors qu’un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l’administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv. Si, pour le calcul de cette dose, l’administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu’externe des personnes exposées, qu’il s’agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d’utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé. En l’absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l’absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l’administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
Sur la méthodologie suivie par le CIVEN :
5. La méthodologie suivie par le CIVEN est exposée dans une délibération n° 2020-1 du 22 juin 2020 et son document annexe, produite au dossier. Il résulte de l’instruction, notamment de cette délibération que, s’agissant des îles situées en dehors des sites du centre d’expérimentation du Pacifique (CEP), les conséquences des retombées radioactives issues des essais atmosphériques sont appréciées par la dose efficace engagée, qui prend en compte tant l’exposition externe que la contamination interne et est calculée selon des méthodes et références adoptées au plan international (AIEA, CIPR, OMS, Euratom).
6. Pour la période des essais atmosphériques de 1966 à 1974, l’ensemble de ces doses figure, sous forme de tables, dans une étude du commissariat à l’énergie atomique (CEA), versée au dossier, datée du 17 décembre 2014 et identifiée « ENV.R03.CI.DME.DET.CEP.110321.A ». Cette étude concerne tous les archipels polynésiens et a pour objet, qui figure dans son avant-propos en page 2 dudit rapport, de « présenter une estimation des doses qui auraient pu être délivrées à des individus, en fonction de leur âge, de leur lieu de résidence et de leur temps de séjour, dans le cadre d’une exposition potentielle aux retombées des essais nucléaires atmosphériques français en Polynésie entre 1966 et 1974 ». Elle a été conduite selon la même méthodologie que celle utilisée par le même CEA dans une étude de 2006, intitulée « La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie – A l’épreuve des faits » qui portait sur les seules retombées immédiates des essais nucléaires touchant les îles Gambier, le nord-ouest de l’île de Tahiti et l’atoll de Tureia, ladite méthodologie ayant été validée par un groupe de travail international missionné par l’AIEA, dans un rapport également produit au dossier daté de septembre 2009- juillet 2010. Les experts internationaux y ont qualifié d’adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu’elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c’est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l’exposition réelle.
7. Pour la période postérieure aux essais atmosphériques, pendant les essais nucléaires souterrains de 1975 à 1996, les doses efficaces engagées utilisées par le CIVEN résultent de la surveillance exercée par l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), selon les mêmes méthodologies que celle de l’étude du CEA. Elle concerne sept îles (Tahiti, Maupiti, Hao, Rangiroa, Hiva Oa, Mangareva et Tubuai), représentatives des cinq archipels. Outre le « bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française établi en 2017-2018 », le CIVEN produit notamment au dossier le rapport de l’IRSN 2019-00498 couvrant la période 1975-1981.
Sur le droit à indemnisation :
8. Il résulte de l’instruction que M. B…, né le 3 avril 1946 au Bénin, s’est installé 20 ans plus tard à Tahiti où il a vécu en premier lieu à Papeete jusqu’en 1970, en deuxième lieu à Mahina jusqu’en 1973, en troisième lieu à Faa’a jusqu’en 1983 et à nouveau à Mahina jusqu’à ce jour. A l’âge de 79 ans, il a été atteint d’un cancer du côlon diagnostiqué en 2025. Sa situation remplit les conditions de lieu et de période posées à l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010. Par ailleurs, la pathologie dont il souffre figure sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014. Sa situation bénéficie donc d’une présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de sa maladie.
9. Pour renverser cette présomption, le CIVEN fait valoir que le niveau d’exposition de M. B…, qui n’a jamais travaillé pour le centre d’expérimentation du Pacifique, a été inférieur à la limite de dose engagée réglementairement fixée en se référant au calcul de la dose efficace engagée, validé par l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). A cet égard il produit un tableau établi sur la base des études mentionnées aux points 6 et 7. Ce document reprend l’évaluation dosimétrique annuelle entre 1966 et 1974 pour une personne née comme l’intéressé en 1946 et ayant vécu dans les îles de La Société – hors zone Hitia-Taravao- durant la période 1966-1974. Il indique que la dose efficace engagée n’a pas excédé 0,57 mSv. Il résulte par ailleurs des mêmes études que seuls les tirs atmosphériques réalisés de 1966 à 1974 ont été à l’origine de retombées radioactives, immédiates ou différées, susceptibles d’effets à long terme sur les populations de la Polynésie française, et que la dose efficace annuelle d’exposition reconstituée par l’IRSN dans son rapport sur la surveillance de la radioactivité en Polynésie française n’a cessé de décroître depuis 1975 dans les îles de la Société.
10. Le requérant fait valoir que le CIVEN ferait erreur dans la détermination du quantum de la dose reçue par M. B…, en ne prenant pas en compte les données scientifiques récentes, dont il aurait pourtant eu connaissance en 2022. Ces données ont été publiées en 2025 dans le rapport n° 2025-024, par lequel l’autorité de sûreté nucléaire et de radio protection (ASNR), issue de la fusion cette même année entre l’IRSN et l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), réévalue, au terme d’une étude qui reste qualifiée de préliminaire, « l’exposition radiologique des populations tahitiennes aux retombées atmosphériques de l’essai Centaure » effectué en juillet 1974. Si ce rapport, qui s’intéresse aux retombées atmosphériques du dit essai sur la seule île de Tahiti, insiste sur les incertitudes entachant les résultats des nouveaux calculs effectués, il en ressort, en tout état de cause, qu’un habitant de Papeete, localité limitrophe de celle de Faa’a où habitait le requérant âgé de plus de 17 ans à la date de l’essai Centaure, a été exposé, dans l’année suivant cet essai, à une dose efficace de 0,6 mSv, soit une dose très proche de celle figurant au tableau produit par le Civen. Dans ces conditions, alors que la circonstance que le CIVEN n’a pas visé ce rapport dans sa décision est sans incidence sur sa légalité, il ressort des pièces du dossier que, comme l’affirme le Civen, compte tenu des date de naissance et lieu de résidence en Polynésie français M. B… a nécessairement été exposé à une dose efficace engagée inférieure à 1mSv par an et qu’ainsi la présomption de causalité instituée par les dispositions de l’article 1er de la loi précitée du 5 janvier 2010 est renversée.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir d’un droit à indemnisation. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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