Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 16 juin 2025, n° 2211150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, Mme A B, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que vivant seule avec sa fille qui bénéficie d’un important suivi médical, il lui est difficile de travailler à temps plein ; elle ajoute que la situation de l’emploi dans sa région est peu favorable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée sous condition par décision du 22 janvier 2022 du préfet de l’Hérault. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l’intérieur a, par décision du 21 juillet 2022, substitué à cet ajournement sous condition un ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d’imposition produits par le ministre, que Mme B a perçu 2 518 euros de revenus en 2019 et 2 403 euros de revenus en 2020. Elle justifie travailler, depuis mai 2021, en qualité d’agent à domicile, à temps partiel, dans le cadre de contrats à durée déterminée, les revenus qu’elle perçoit à ce titre sont de l’ordre de 600 euros par mois. Elle perçoit en outre des prestations sociales (allocation logement, revenu de solidarité active) soumises à condition de ressources. Si elle fait valoir que l’état de santé de sa fille, qui souffre de nombreuses allergies, nécessite un important suivi médical avec des périodes d’hospitalisation, elle ne justifie cependant pas que cela soit incompatible avec un emploi à temps plein. Dans ces conditions, quand bien même Mme B élève seule sa fille et la situation de l’emploi serait peu favorable, le ministre, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressée pour le motif rappelé ci-dessus.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
L. MARTIN
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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