Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 oct. 2025, n° 2503408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, la Sarl Ets Perrucaud Roger et Cie, représentée par la SCP Thémis Avocats & Associés, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté en date du 12 novembre 2024 du préfet de Saône-et-Loire en tant qu’il ne lui a accordé qu’un agrément sanitaire provisoire pour une durée d’un an au lieu d’un agrément sanitaire d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer l’agrément sollicité pour une durée de validité de cinq ans, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande d’agrément, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Sarl Ets Perrucaud Roger et Cie soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors la décision contestée aura pour effet de l’empêcher, à compter du 18 octobre 2025, de poursuivre son activité professionnelle de négoce, l’exposant au risque de perdre ses fournisseurs et acheteurs, et la mettant en péril du point de vue financier, eu égard à ses charges fixes incompressibles ;
- elle peut justifier de l’existence de moyens sérieux, et tenant :
au défaut de base légale, en ce que la durée de validité d’un agrément sollicité par un établissement en vertu de l’article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime ne peut être que de cinq ans, ou de six mois renouvelable une fois en cas d’insuffisance ou d’irrégularité du dossier de demande d’agrément ;
à l’inexactitude matérielle des faits, en ce que la décision contestée se fonde sur le fait que le gérant de la société comptait arrêter son activité dans un an ;
à l’erreur d’appréciation, en ce que la délivrance de l’agrément a été soumis à une condition impossible.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas constituée et que la société requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2500099, enregistrée le 13 janvier 2025, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
- le règlement européen (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, et le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 ;
- le code rural et de la pêcher maritime ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 octobre 2025 en présence de M. Testori, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Ciaudo, de la SCP Thémis Avocats & Associés, pour la Sarl Ets Perrucaud Roger et Cie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl Ets Perrucaud Roger et Cie exerce une activité de négoce et d’engraissement de bovins. Postérieurement à l’année 2011, et conformément à la nouvelle réglementation, elle a disposé de divers agréments en tant que centre de rassemblement pratiquant une activité de négoce d’animaux vivants, le dernier, d’une durée de cinq ans, expirant le 1er octobre 2019, cela sur la base d’une dérogation à l’obligation de disposer d’une station de lavage des véhicules sur place. Après que la société requérante a omis d’en demander le renouvellement en temps utile, un nouvel agrément lui a été délivré pour une durée d’un an, jusqu’au 18 octobre 2025. Par une requête n° 2500099, la Sarl Ets Perrucaud Roger et Cie a demandé au tribunal d’annuler cette décision, en tant qu’il ne lui était pas possible d’accorder un agrément pour une durée de 5 ans. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution en tant qu’il ne lui a accordé qu’un agrément sanitaire provisoire pour une durée d’un an au lieu d’un agrément sanitaire d’une durée de cinq ans.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 233-3-3 du code de l’agriculture et de la pêche : « L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du département du lieu d’implantation du centre de rassemblement sur demande du responsable de ce centre. Il est renouvelable sur demande de son titulaire ». Et aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 233-3-4 du même code : « [Le préfet] peut délivrer un agrément provisoire valable pour une durée de six mois pendant laquelle un agent mentionné aux articles R. 201-6 et R. 220-1 s’assure, par une visite sur place, de la bonne exécution des obligations que le responsable du centre de rassemblement s’est engagé à remplir. Cet agrément provisoire est renouvelable une seule fois pour une durée maximale de six mois, sur demande de son titulaire ». S’il résulte de la combinaison de ces dispositions que le préfet de Saône-et-Loire, s’il entendait délivrer un agrément à la société requérante, ne pouvait légalement lui délivrer qu’un agrément d’une durée de cinq ans, ou un agrément de six mois renouvelable une fois pour la même durée, cette circonstance n’impliquait nullement qu’il était tenu de délivrer un tel agrément. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale en ce qu’aucune disposition ne prévoit la délivrance d’un agrément d’un an n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en tant qu’elle ne délivre pas un agrément d’une durée de cinq ans.
3. En deuxième lieu, la société requérante soutient que le préfet de Saône-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur de fait en retenant que le gérant de la Sarl entendait arrêter son activité dans un délai d’un an pour prendre sa retraite. A supposer même cette erreur établie, elle n’aurait pas plus pour effet de faire obligation au préfet de délivrer un agrément pour une durée de cinq ans. Au surplus, la société requérante a reconnu à l’audience, que le gérant avait bien fait une déclaration en ce sens aux agents de l’administration. Par suite, le moyen n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. En dernier lieu, il est constant que le centre de rassemblement de la société requérante ne dispose pas d’aire de lavage sur place, alors qu’une telle installation est exigée par la réglementation européenne, applicable à l’intéressée dès lors qu’elle pratique des échanges intra-communautaires. Aucune mesure de la réglementation européenne, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de dérogations à cette obligation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet en n’accordant pas un agrément par dérogation à cette obligation, n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la Sarl Ets Perrucaud Roger et Cie doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant au prononcé d’injonction, et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la Sarl Ets Perrucaud Roger et Cie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Ets Perrucaud Roger et Cie et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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