Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 déc. 2025, n° 2537202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Place, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de renouvellement porte atteinte à sa liberté de circulation, notamment dans le cadre d’un voyage prévu en Chine en 2026 et à son droit à travailler, mettant en péril ses intérêts professionnels et sa situation économique ; il interrompt ses droits sociaux et sa couverture sociale ;
- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 23 décembre 2025 sous le numéro 2537203 par laquelle Mme C… B… épouse A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier d’une situation d’urgence impliquant la suspension de la décision implicite contestée née le 2 septembre 2025, portant refus de renouvellement de son titre de séjour, la requérante fait notamment valoir que cette condition est remplie dès lors que le refus de renouvellement porte atteinte à sa liberté de circulation, notamment dans le cadre d’un voyage prévu en Chine en 2026 et à son droit à travailler, mettant en péril ses intérêts professionnels et sa situation économique. De plus, il interrompt ses droits sociaux et sa couverture sociale. Or la requérante n’a saisi le juge des référés que le 23 décembre 2025, soit plus de trois mois après la naissance de la décision implicite de refus, ce qui démontre que ce recours ne présentait pas, même à ses propres yeux, le caractère d’urgence exigé à l’article L. 521-1 précité.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d’examiner s’il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d’urgence, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A….
Fait à Paris, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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