Non-lieu à statuer 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mai 2025, n° 2513902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Lejeune, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme B ne justifie pas de l’urgence dont elle se prévaut et qu’au demeurant elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 26 août 2025.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, Mme B conclut à ce qu’il n’y ait lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’injonction et maintient ses conclusions au titre des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a muni Mme B, ressortissante camerounaise née le 10 avril 1987, d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 26 août 2025. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un tel document sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Lejeune.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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