Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mars 2026, n° 2606204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation sans délai, et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour ou toute mesure administrative lui permettant de préserver utilement ses droits.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est père d’un enfant mineur né en France et que son épouse est enceinte d’un second enfant ; par ailleurs, la décision contestée a pour effet de priver son épouse d’un soutien moral et logistique ; en outre, l’enfant se trouverait privé de la présence de son père ; enfin, l’absence de départ volontaire et l’interdiction de retour aggravent la brutalité de la mesure et accentuent, par elles-mêmes, l’urgence de sa situation ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux ;
elle est prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une illégalité au regard du refus de délai de départ volontaire ;
elle est entachée d’une illégalité au regard de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2606205, enregistrée le 22 mars 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Et aux termes de l’article R. 221-3 : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines (…) ».
Le litige soulevé par M. B… concerne une mesure en matière de police des étrangers. Or, il résulte de l’instruction que M. B… réside à Longjumeau, dans le département de l’Essonne. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, mais de celle du tribunal administratif de Versailles et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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