Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 10 déc. 2025, n° 2213843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2022 et 10 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Chouni-Guillois, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a ordonné de remettre sans délai au service de gendarmerie toutes les armes et munitions en sa possession, lui a fait interdiction d’en acquérir ou d’en détenir quelle que soit leur catégorie, a ordonné l’enregistrement de cette interdiction au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, a annulé les récépissés de déclaration d’acquisition d’armes n° 04422018D002122418 du 10 novembre 2019 et n° 04942016D001533599 du 29 février 2016 et lui a retiré la validation de son permis de chasser.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne présente un danger ni pour lui-même ni pour autrui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. C… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un rapport administratif établi par les services de la gendarmerie national le 23 décembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 7 juillet 2022, a ordonné à M. A… C… de remettre immédiatement toutes les armes et munitions en sa possession, lui a fait interdiction d’en acquérir ou d’en détenir de nouvelle quelle que soit leur catégorie, a ordonné l’enregistrement de cette interdiction au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, a annulé les récépissés de déclaration d’acquisition d’armes n° 04422018D002122418 du 10 novembre 2019 et n° 04942016D001533599 du 29 février 2016 et lui a retiré la validation de son permis de chasser. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ». Aux termes de l’article
R. 312-67 de ce code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / (…) / 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ( …) ».
Pour ordonner à M. C… de se dessaisir des armes en sa possession, le préfet de la Loire-Atlantique, s’est fondé sur le rapport de gendarmerie en date du 23 décembre 2021dont il ressort que le 18 novembre précédent les gendarmes sont intervenus, à la demande de l’épouse de l’intéressé, afin de le rechercher, celui-ci ayant adressé à plusieurs personnes, dans un contexte de séparation, des messages et lettres dans lesquels il menaçait de se suicider. Il ressort également de ce compte-rendu que lorsque les gendarmes l’ont retrouvé, M. C… n’avait aucunement tenté de mettre fin à ses jours et ne s’est pas opposé à leur intervention et à la remise de ses armes. Du fait de sa détresse, il a cependant été hospitalisé au centre hospitalier d’Ancenis-Saint-Géréon. Postérieurement, par un certificat médical en date du 22 septembre 2022, son médecin traitant a attesté qu’il ne présentait aucun trouble du comportement. Il ressort, en outre, d’un rapport de gendarmerie en date du 6 novembre 2022 que M. C… n’est pas défavorablement connu, et a déféré sans difficulté à l’arrêté lui ordonnant de remettre ses armes. Au vu de l’ensemble de ces éléments, si les faits du 18 novembre 2021 ont, à juste titre, pu faire craindre un comportement dangereux de M. C… pour lui-même ou pour autrui, il n’est pas établi par les pièces du dossier qu’un tel comportement était toujours d’actualité à la date de l’arrêté attaqué, plus de huit mois après. En outre, alors que la décision litigieuse ne s’oppose pas à la levée de la saisie définitive des armes de M. C…, laquelle n’a jamais été ordonnée, celui-ci n’avait pas, contrairement à ce que soutient le préfet en défense, à produire un certificat médical établi par un médecin spécialiste. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 7 juillet 2022 doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 7 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Claire B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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