Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 12 janv. 2026, n° 2501920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, sous le n°2501920, M. C… A… représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision, par laquelle le préfet de l’Aube a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, née de l’expiration de l’attestation de prolongation de l’instruction du 29 avril 2025, laquelle faisait suite à sa demande de titre de séjour déposée le 17 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision implicite a méconnu les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans son application ;
- elle méconnaît l’article 2 du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense a été produit le 15 décembre 2025 par le préfet de l’Aube postérieurement à la clôture de l’instruction qui n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025, sous le n°2502234, M. C… A… représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente d’une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et, à défaut, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article 47 du code civil et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu’il disposait de liens avec sa famille dans son pays d’origine alors que son père est décédé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle est édictée sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle présente un caractère disproportionné au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense a été produit le 15 décembre 2025 par le préfet de l’Aube, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées n°2501920 et 2502234 concernent le même requérant et présentent les mêmes questions à juger. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
M. A…, se disant ressortissant guinéen, né le 16 juillet 2006 déclare être entré en France le 20 mai 2022 de manière irrégulière. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE), le 10 juin 2022, en qualité de mineur étranger non accompagné. Il a sollicité, le 17 mai 2024, un titre de séjour, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 17 octobre 2024. Par un arrêté du 11 juin 2025, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par les présentes requêtes, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet et de l’arrêté du 11 juin 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet du préfet de l’Aube :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision qui s’est substituée à la première. En l’espèce, M. A… a contesté, par deux requêtes distinctes, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et la décision expresse du 11 juin 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour prise par le préfet de l’Aube doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an..
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision expresse de rejet du préfet de l’Aube:
D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; (…) ». Selon l’article L. 811-2 de ce code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil (…) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil qu’en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. En revanche, l’autorité administrative n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre Etat afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet de l’Aube s’est référé au rapport d’expertise de la direction zonale de la police aux frontières du 30 août 2024 qui a conclu que « les irrégularités et incohérences présentes dans les documents d’état civil » du requérant permettaient « d’écarter la force probante et leur présomption d’authenticité au regard de l’article 47 du code civil » et s’est fondé, selon les termes de l’arrêté, sur le caractère suffisant de «la seule présence d’un anachronisme, relevant de la transcription du jugement supplétif le 6 août 2022 alors que l’audience s’est tenue le 25 août 2022 » pour écarter ce document comme justificatif d’identité. Toutefois, cette seule circonstance, constituant le motif retenu à ce titre par le préfet de l’Aube, ne saurait, à elle-seule, remettre en cause l’authenticité du jugement supplétif produit, alors qu’au demeurant, ni l’identité, ni la date de naissance du requérant ne sont impactées par cette considération. Par suite, il n’était pas de nature à renverser la présomption d’authenticité du jugement supplétif produit dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
D’autre part, le préfet de l’Aube a également fondé le refus de délivrance du titre de séjour sollicité sur le motif tiré de l’absence de caractère réel et sérieux du suivi de la formation par M. A….
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Lorsqu’elle examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions citées au point précédent, l’autorité préfectorale vérifie, tout d’abord, que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, elle ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé, appréciée, de façon globale, au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été confié à l’aide sociale à l’enfance à compter du 10 juin 2022, soit avant l’âge de seize ans. Il a entrepris un certificat d’aptitude professionnelle de menuiserie fabricant en apprentissage, au sein de la société « Les Artisans du Bois », depuis le 17 juillet 2023. Si le préfet de l’Aube retient que les résultats scolaires de l’intéressé sont médiocres, il ne conteste pas la circonstance que ses professeurs décrivent le requérant comme « étant un élève sérieux et volontaire », mentionnant explicitement cette appréciation dans les termes de son arrêté. En outre, il ressort des pièces, produites par le requérant, qu’il n’a jamais été absent pendant la deuxième année scolaire et qu’il a finalement obtenu son diplôme avec une moyenne de 10,16/20 dont il atteste par une pièce, certes, produite postérieurement à l’édiction de l’arrêté, mais qui révèle le sérieux de son investissement scolaire et professionnel antérieur à la date du 11 juin 2025, date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, son employeur, qui souhaite le conserver dans ses effectifs, a précisé, par un courrier versé à l’instance, qu’il était serviable, à l’écoute, avait toujours envie d’apprendre et était bien intégré dans l’équipe et qu’il lui avait proposé un nouveau contrat afin d’obtenir son brevet professionnel menuisier. Enfin, le préfet de l’Aube n’établit, ni n’allègue que le requérant aurait eu un comportement négatif, au sein de la structure d’accueil, ni qu’il constituerait une menace à l’ordre public, motif qu’il n’a pas, au demeurant retenu, pour lui refuser le titre de séjour sollicité. Ainsi, et bien qu’il ne soit pas isolé dans son pays d’origine, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de l’Aube, a, dans les circonstances particulières de l’espèce, méconnu les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation ainsi que de son intégration en France. Cette décision de refus de titre de séjour doit, par suite, être annulée. L’illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
13. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle le 18 septembre 2025. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Mainnevret sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 juin 2025, par lequel le préfet de l’Aube a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aube, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mainnevret une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Mainnevret et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
O. B…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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