Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 mars 2026, n° 2302427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. B… A… C…, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle, ensemble la décision implicite par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours gracieux formé le 18 février 2023 à l’encontre de la décision du 10 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte sollicitée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut :
- au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête, dès lors que la carte professionnelle sollicitée a été accordée à l’intéressé ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par une lettre du 17 mars 2025, adressée par le Tribunal à Me Darmon, son conseil, au moyen de l’application Télérecours, M. A… C… a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 18 avril 2025, M. A… C… maintient les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L 761-1 (…) ».
Par la présente requête, M. A… C… demandait initialement au Tribunal d’annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle et d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une telle carte.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 mai 2023, le directeur du CNAPS a délivré à M. A… C… la carte professionnelle qu’il sollicitait, valable du 25 mai 2023 au 25 mai 2028. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête ayant perdu leur objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et les conclusions formées à ce titre par M. A… C… doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A… C….
Article 2 : Les conclusions de M. A… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nice, le 30 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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