Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 mai 2025, n° 2505965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 et 10 avril 2025, Mme B A C, représentée par Me Delimi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 2 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) de Nanterre a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Delimi, son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors dès lors qu’elle n’a pas été informée des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil en méconnaissance des articles
L. 141-3 et L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de prise en compte de sa situation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Louvel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 24 avril 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C, ressortissante congolaise née le 20 novembre 1954, est entrée le 23 juin 2024 en France, où elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 janvier 2025. Le 2 avril 2025, Mme A C a présenté une nouvelle demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII de Nanterre lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme A C demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A C, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision de la directrice territoriale de l’OFII de Nanterre du 2 avril 2025 comporte l’énoncé des considérations de droit – en visant notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – et de fait – la circonstance que Mme A C a présenté une demande de réexamen – qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen personnalisé et suffisamment approfondi de la situation de la requérante avant d’édicter la décision contestée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé () dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Selon le premier alinéa de l’article L. 141-3 du même code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. ».
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’offre de prise en charge signée par Mme A C, le 5 juillet 2024, à l’occasion de sa première demande d’asile et de la fiche d’évaluation de vulnérabilité signée également par la requérante le 2 avril 2025, que les modalités et conditions de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ont été communiquées à l’intéressée dans une langue qu’elle comprend. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 141-3 et L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C a bénéficié, le 2 avril 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile, d’un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité, avec l’aide d’un interprète en langue lingala. Au cours de cet entretien, la requérante a déclaré être hébergée de manière stable, n’a fait état spontanément d’aucun problème de santé, n’a déposé aucun document à caractère médical sous pli confidentiel et ne s’est pas vu remettre de certificat médical vierge pour avis « Medzo ». Dans ces conditions, Mme A C n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas bénéficié, avant l’intervention de la décision attaquée, de l’entretien prévu à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que l’OFII n’aurait pas procédé à l’évaluation de sa vulnérabilité ou omis de prendre celle-ci en considération.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. "
11. Il ressort de la fiche Telemofpra, produite en défense par l’OFII, que Mme A C a précédemment demandé l’asile en France au mois de juillet 2024, et que cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 janvier 2025, notifiée le 3 février 2025. Ainsi, la demande d’asile qu’elle a présentée le 2 avril 2025 doit être regardée comme une demande de réexamen. En outre, si
Mme A C, qui soutient être isolée et souffrir de problèmes de santé, produit à l’appui de ces allégations un compte-rendu d’hospitalisation du 10 au 18 mars 2025, une attestation datée du 7 avril 2025 de suivi psychologique depuis le 24 février 2025 par un psychologue clinicien ainsi qu’une note sociale établie le 8 avril 2025 en sa faveur par France Terre d’Asile et faisant état de ses difficultés, il ressort du compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité réalisé le 2 avril 2025 avec l’aide d’un interprète en langue lingala, ainsi qu’il a été dit au point 9, que l’intéressée n’a fait état d’aucune circonstance particulière relatif à sa situation personnelle, notamment à son état de santé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article
L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme A C ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. Louvel La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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