Annulation 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 17 déc. 2025, n° 2413398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 et 31 octobre 2024 et le 15 mai 2025, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée en urgence.
Elle soutient que :
- la décision de la commission de médiation est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a reçu aucun courrier lui demandant les pièces manquantes au dossier, les courriers qui lui étaient adressés ne lui étant pas notifiés régulièrement à son adresse ;
- la décision est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle a envoyé tous les documents dont l’absence lui est reprochée et que son conjoint dispose d’un titre de séjour qui a été renouvelé le 25 janvier 2025 ;
- cette décision est également entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle est hébergée, avec son conjoint et sa fille mineure, dans un logement de 116 m2 dont la surface et la configuration s’avèrent insuffisantes par rapport au nombre d’occupants dès lors qu’ils sont onze personnes pour six pièces, que la situation engendre des tensions dans le logement et que celui-ci est insalubre, ce qui lui provoque de l’eczéma.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de conclusions à fin d’annulation ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. D… et les observations de Mme B…, qui précise que si le logement où elle réside a une superficie
de 116 m², il ne compte que quatre chambres, de sorte qu’elle, son conjoint et sa fille vivent dans la même pièce.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 21 décembre 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 2 septembre 2024,
dont Mme B… demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir en défense que Mme B… n’aurait saisi le présent tribunal d’aucune conclusion à fin d’annulation, celle-ci se bornant à solliciter un réexamen de sa requête. Toutefois, la requérante demande expressément, dans sa requête, l’annulation de la décision attaquée. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense ne saurait qu’être écartée.
Sur le cadre juridique applicable :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant […] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Cet article L. 441-2-3 prévoit : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de
l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par sa décision du 2 septembre 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté le recours amiable présenté par Mme B… aux motifs que, d’une part, les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, le dossier étant incomplet des pièces nécessaires à l’examen de la situation, notamment les justificatifs relatifs aux conditions d’hébergement et un justificatif de surface et que, d’autre part, les éléments fournis à l’appui de son recours font apparaitre que la requérante ou l’une des personnes à loger spécifiées sur le recours ne remplit pas les conditions de permanence et de régularité du séjour au regard de l’arrêté du 29 mai 2019. La commission de médiation doit ainsi être regardée comme s’étant prononcée sur les mérites de la demande de Mme B….
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le conjoint de Mme B…, à qui il est reproché de ne pas remplir les conditions de permanence et de régularité de son séjour en France au sens des articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, était titulaire à la date de la décision attaquée d’une carte de séjour pluriannuelle valable
du 25 janvier 2024 au 24 janvier 2026. Par suite, en retenant que celui-ci ne remplissait pas ces conditions, la commission de médiation s’est fondée sur des faits matériellement inexacts.
En second lieu, Mme B… est dépourvue de logement et vit avec sa famille dans un logement de type T6 d’une surface habitable de 116 m². Toutefois, Mme B… a précisé au cours de l’audience publique que ce logement ne compte que quatre chambres pour onze personnes, et que la configuration des lieux la contraint à occuper une chambre avec son conjoint et sa fille, que son foyer « manque d’espace », d’intimité, ce qui est de nature à créer des tensions au sein du logement. Eu égard à ces éléments développés à l’audience, qui n’ont pas été contredits par le préfet de Seine-et-Marne, Mme B… doit être regardée comme étant dépourvue de logement et ne bénéficiant pas d’un degré d’autonomie suffisant eu égard à son âge, à sa situation familiale et aux conditions de fait de la cohabitation. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que la commission de médiation a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du 2 septembre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
Eu égard aux motifs d’annulation retenus aux points 7 et 8, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne de
reconnaître Mme B… prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve d’un éventuel changement de circonstances de droit ou de fait s’opposant à cette reconnaissance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision attaquée du 2 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne de reconnaître Mme B… prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait s’opposant à cette reconnaissance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet
de Seine-et-Marne et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. D…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Nuisances sonores ·
- Associations ·
- Bruit ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Boisson ·
- Illégalité ·
- Environnement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Police ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Formation
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Atlantique ·
- Bâtiment ·
- Architecture ·
- Garantie ·
- Mission ·
- Exécution ·
- Entrepreneur ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Condition de détention ·
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Provision ·
- Garde des sceaux ·
- Intérêt ·
- Surpopulation ·
- Sceau
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- École maternelle ·
- Justice administrative ·
- Enseignement obligatoire ·
- Calendrier scolaire ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Contentieux ·
- Apprentissage
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Personne à charge ·
- Attaquer
- Permis de construire ·
- Taxe locale ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Taxe d'aménagement ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Restitution ·
- Construction ·
- Urbanisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Redevance ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Conclusion ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.