Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 janv. 2026, n° 2600052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600052 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 5 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Wissaad, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite, née le 6 août 2025, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de la munir, dans l’attente du réexamen de sa situation, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; de surcroît, , faute de pouvoir justifier d’un droit au séjour, elle est placée en situation de précarité administrative et financière, alors qu’elle est mère de trois enfants, elle risque d’être licenciée et de perdre le bénéfice de ses droits sociaux, et elle est dans l’impossibilité de pouvoir voyager ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission de titre de séjour en méconnaissance du 4° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard de ces dispositions ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer compte tenu de la délivrance à la requérante d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 7 avril 2026.
Vu :
- la requête n° 2600051 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 janvier 2026 à 10h30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Huon, juge des référés ;
- les observations de Me Wissaad, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante haïtienne, née le 7 mai 1991, a bénéficié de plusieurs titres de séjour, dont le dernier était valable du 26 juin 2023 au 25 juin 2025. L’intéressée en a sollicité le renouvellement le 6 avril 2025 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Deux attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées dont la dernière expirait le 11 décembre 2025. En l’absence de réponse à sa demande de renouvellement de titre dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 6 août 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de de l’article L. 521-1 de ce code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par ailleurs, la condition d’urgence, à laquelle l’article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d’une mesure de suspension, doit être appréciée, non à la date d’introduction de la demande à cette fin, mais à celle à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
4. Il est constant que, le 8 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise a délivré à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 7 avril 2026, laquelle a pour effet de maintenir l’intéressée en situation régulière jusqu’à cette date et de la faire bénéficier des mêmes droits que ceux attachés au titre de séjour précédemment détenu et dont elle conteste le refus de renouvellement. La délivrance de cette attestation est ainsi de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache à sa situation. Par ailleurs, Mme A…, dont le contrat de travail a été suspendu le 12 décembre 2025 du fait de l’expiration de sa précédente autorisation provisoire de séjour, n’établit ni même n’allègue que le document qui vient de lui être remis ne lui permettrait pas de poursuivre son activité professionnelle, étant relevé à cet égard que, par courriers des 11 et 22 décembre 2025, son employeur n’a exigé a minima que le récépissé de sa demande en vue de la poursuite du contrat de travail. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas qu’à la date de la présente ordonnance, l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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