Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 15 juil. 2025, n° 2302246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Beaury, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice de lui administrer son traitement médical contre la sclérose en plaques ;
2°) d’enjoindre au CHU de Nice de procéder au réexamen de son état de santé et de procéder à la prise en charge nécessaire ;
3°) de condamner le CHU de Nice aux dépens ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ratione temporis ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les articles L. 1110-5, R. 4127-40 et R. 4127-47 du code de la santé publique ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 31 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, indique qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le CHU de Nice, représenté par Me Chas, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juin 2025.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chas, représentant le CHU de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 février 2022, Mme C s’est rendue au CHU de Nice pour y recevoir son traitement contre à la sclérose en plaques à base d’ocrelizumab qui lui est administré deux fois par an. Lors de cette visite, l’équipe médicale lui a indiqué que son traitement ne pouvait pas lui être administré au motif qu’elle n’était pas vaccinée contre la Covid-19. Par un courrier du 4 janvier 2023, Mme C, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité auprès du CHU de Nice que son traitement lui soit à nouveau administré. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le CHU de Nice a refusé de lui administrer son traitement médical contre la sclérose en plaques.
Sur la nature de la décision attaquée :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par le conseil de la requérante auprès du CHU de Nice par courrier du 4 janvier 2023, reçu le 10 janvier suivant, doit être regardée comme un recours gracieux à l’encontre de la décision du 4 février 2022 par laquelle la requérante soutient que le CHU de Nice a refusé de lui administrer son traitement contre la sclérose en plaques.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’un vice d’incompétence ratione temporis au regard de la seule circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle l’administration de son traitement médical contre à la sclérose en plaques à base d’ocrelizumab ne présenterait plus de risque en cas de contamination de la Covid-19. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le courrier de liaison du 4 février 2022, qui a été remis en main propre à Mme C, ainsi qu’il en ressort du courriel daté du même jour et versé au dossier par la requérante elle-même, mentionne que le CHU de Nice a expliqué à l’intéressée que le traitement ne pouvait lui être administré qu’après vaccination compte tenu des risques de forme grave, voire de décès en cas de contamination de la Covid-19 avec son traitement. La requérante n’est donc pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. () / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. () ». Aux termes de l’article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. () ». Il résulte de ces dispositions que toute personne a le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé sous réserve de son consentement libre et éclairé. En revanche, ces mêmes dispositions ni aucune autre ne consacrent, au profit du patient, un droit de choisir son traitement.
7. Par ailleurs, aux termes de R. 4127-40 du code de la santé publique : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ». Aux termes de l’article R. 4127-47 du même code : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. / S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 5, Mme C a été informée, le 4 février 2022, que son traitement ne pouvait pas lui été administré sans vaccination préalable contre la Covid-19 compte tenu des risques de forme grave, voire de décès en cas de contamination de la Covid-19 avec son traitement. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier du courrier du 4 février 2022 adressé au centre hospitalier Princesse A D, que le CHU de Nice a proposé à Mme C de décaler son traitement contre la sclérose en plaques pour lui permettre de se faire vacciner. Or, la patiente a refusé cette vaccination et indiqué son souhait de ne plus être suivie par le CHU de Nice dans le cadre de sa pathologie mais par le centre hospitalier Princesse A D, ainsi qu’il en ressort du courrier de liaison précité du 4 février 2022 et du compte-rendu de la réunion de concertation pluridisciplinaire du 8 février 2022. Dans ces conditions, dès lors que Mme C a refusé de suivre le protocole mis en place par le CHU de Nice et qu’elle a indiqué son souhait de ne plus être suivie par cet établissement, elle n’est pas fondée à soutenir que le CHU a refusé de lui administrer son traitement en méconnaissance des articles L. 1110-5, R. 4127-40 et R. 4127-47 du code de la santé publique. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un détournement de pouvoir.
9. En quatrième et dernier lieu, la requérante ne peut se prévaloir d’avoir contracté la Covid-19 en juillet 2022, soit 5 mois après la décision attaquée, pour soutenir que le CHU de Nice aurait commis une erreur de fait.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, celles relatives aux dépens et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au centre hospitalier de Nice et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie sera transmise à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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