Annulation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juil. 2025, n° 2406833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Trifi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes « de mettre à jour le fichier afférent au système d’information Schengen » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ainsi que d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure puisque le préfet des Alpes-Maritimes s’est empressé de la lui notifier, dans le but de faire échec à son projet de mariage ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence ;
- cette décision a été prise par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle ne remplit aucune des conditions permettant au préfet de lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence ;
- elle justifie de circonstances humanitaires de sorte que cette mesure est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 2018/1806 du 14 novembre 2018 du Parlement et du Conseil ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- et les observations de Me Trifi, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante péruvienne née le 8 septembre 1995, s’est maintenue sur le territoire français au-delà d’un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire français sans être titulaire d’un premier titre de séjour. Par un arrêté du 27 novembre 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée sur le territoire français le 17 février 2020 au moyen d’un visa valable jusqu’au 20 décembre 2020, pour rejoindre son conjoint, M. B…, de nationalité française, qu’elle a rencontré le 7 mars 2017 au Pérou. Il ressort de l’attestation du 20 avril 2021, que la mère de M. B…, l’a hébergée en France et lui a procuré des moyens de subsistance. Il ressort des pièces du dossier que M. B… et la requérante ont emménagé ensemble depuis le 5 janvier 2021 et produisent à cet effet des quittances de loyer de façon continue depuis cette période jusqu’au mois de novembre 2024. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des photographies versées à l’instance, que M. B…, qui exerce la profession d’agent immobilier, a demandé en mariage Mme C… à la fin de l’année 2021, et a procédé à la réalisation d’un contrat de mariage avec la requérante le 27 décembre 2021. L’intéressée est ainsi actuellement fiancée avec M. B…, et a conclu avec lui, dans l’attente de leur mariage, un pacte civil de solidarité (PACS). Si ce dernier contrat est postérieur à l’arrêté contesté, il révèle néanmoins une communauté de vie antérieure. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la mairie de Vallauris a procédé le 22 février 2022 à l’audition commune de M. B… et de Mme C…, laquelle n’a pas relevé de suspicion particulière sur la réalité de leur intention matrimoniale. La requérante verse par ailleurs au débat contradictoire de nombreuses photographies abondant en ce sens, et qui font par ailleurs état de relations régulières avec sa belle-famille française. Dans les circonstances particulières de l’espèce, nonobstant les attaches familiales de la requérante au Pérou, et la circonstance qu’elle demeure irrégulièrement sur le territoire, Mme C… justifie de liens d’une intensité telle qu’une obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Aux termes de l’article L. 613-5 de ce code : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
Les motifs précédemment exposés impliquent d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à Mme C… et de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai à la mise en œuvre de la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission de Mme C… dans le système d’information Schengen. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé Mme C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer sans délai à Mme C… une autorisation provisoire de séjour, et de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission de Mme C… dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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