Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 23 mai 2025, n° 2109064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109064 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 août 2021, 17 décembre 2024 et 30 avril 2025, Mme et M. B et C A demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire a rejeté leur demande de remise gracieuse de l’indu qui leur a été notifié au titre de la prime d’activité ;
2) de leur accorder la remise totale de leur dette, ou à titre subsidiaire, une remise partielle.
Ils soutiennent que :
— ils sont de bonne foi ;
— leur situation de précarité les met dans l’impossibilité de rembourser leur dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. A étaient bénéficiaires de la prime d’activité depuis le mois de janvier 2019. A l’issue d’échanges entre les services de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire et les services fiscaux, il est apparu que les revenus de M. A avaient été, sur l’année 2019, déclarés avec un décalage temporel et, pour une partie d’entre eux, non déclarés. Le 3 juin 2021, la CAF a notifié à Mme et M. A un indu de prime d’activité d’un montant total de 1 586,64 euros pour la période d’octobre 2019 à juin 2020. Par un courrier réceptionné le 14 juin 2021, Mme A a sollicité la remise gracieuse totale de la dette. Le 22 juillet 2021, la commission de recours amiable de la CAF a rejeté la demande de Mme A. Par la présente requête, Mme et M. A demandent au tribunal d’annuler cette décision de refus de remise de dette et de leur accorder la remise gracieuse totale ou partielle de leur dette.
2. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. / (). »
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () /La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. D’une part, s’il résulte de l’instruction que c’est de bonne foi que Mme A a déclaré avec un décalage temporel d’un mois certains des revenus du couple au cours de l’année 2019, les requérants n’apportent en revanche pas d’explication concernant l’absence de déclaration d’un acompte du salaire de M. A pour le mois de décembre 2019 d’un montant de 1 109, 89 euros, de sorte que la bonne foi des requérants n’est pas établie. D’autre part, si les requérants versent à l’instance des documents de nature à établir qu’à la date d’introduction de la requête, les charges fixes de leur foyer s’établissaient à 2 000 euros mensuels en moyenne, la CAF soutient toutefois, sans être contredite, que les dernières ressources connues du foyer, telles que déclarées à l’administration fiscale, s’élèvent à 2 650 euros mensuels environ. Dans ces conditions, M. et Mme A, qui n’ont pas répondu à la demande que leur a adressée le tribunal pour compléter l’instruction, tendant à la communication d’éléments actualisés sur leurs ressources et leurs charges, ne démontrent pas se trouver dans une situation ne leur permettant pas de rembourser l’indu de prime d’activité mis à leur charge, à hauteur de 283,40 euros mensuels comme indiqué dans la notification de dette. Par suite, les conclusions de Mme et M. A tendant à l’annulation du refus de remise gracieuse qui leur a été opposé, et à l’octroi d’une telle remise doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. C A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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