Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 12 mai 2026, n° 2405372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mai 2024, 4 juin 2024, 25 et 28 juillet 2024, 18 août 2024, non communiqué, 10 septembre 2024 à 21 h 02 et à 21 h 15 non communiqués, 28 novembre 2024, 9 février 2025, 6 avril 2025, 10 et 19 juin 2025, 5 et 7 septembre 2025, non communiqués, et des mémoires récapitulatifs produits en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistrés les 5 octobre 2025, 2 novembre 2025, 5 mars 2026, et 25 avril 2026 Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis à tiers détenteur émis le 17 mai 2024 par le centre des finances publiques de Lille en vue du recouvrement de la somme de 6 919,83 euros de trop perçu de l’allocation de revenu de solidarité active pour la période du 1er novembre 2012 au 31 juillet 2014 ;
2°) de prononcer la décharge totale ou partielle de cette somme.
Elle soutient que :
- elle n’a jamais fraudé ;
- l’erreur est imputable à la caisse d’allocations familiales du Nord, faute de l’avoir bien orientée et aidée ;
- elle a remboursé le montant de l’indu ;
- sa situation financière est critique, elle a dû contracter un emprunt et perçoit un « petit » salaire ;
- les circonstances de l’espèce justifient qu’elle bénéficie du droit à l’erreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la demande d’annulation présentée par la requérante est devenue sans objet dès lors qu’elle s’est acquittée du paiement de l’entièreté de sa dette en procédant à trois règlements entre février et avril 2025 ;
- à titre subsidiaire, le tribunal doit se déclarer incompétent en ce que seule la juridiction judiciaire est compétente pour se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’avis à tiers-détenteur, lequel constitue un acte de poursuite ;
- à titre infiniment subsidiaire, la requête est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance n° 2006817 rendue par le tribunal administratif de Lille le 17 août 2022 statuant sur l’indu de revenu de solidarité active.
Par une lettre du 12 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’avis à tiers-détenteur, cette question relevant de la compétence des tribunaux judiciaires.
Une réponse au moyen d’ordre public, enregistrée le 12 février 2026, a été présentée par Mme B….
Une réponse au moyen d’ordre public, enregistrée le 12 mars 2026, a été présentée par le département du Nord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle de la situation de Mme A… B…, allocataire du revenu de solidarité active (RSA) et du réexamen de ses droits qui s’en est suivi, la caisse d’allocations familiales du Nord a mis à sa charge une somme de 11 469,83 euros en remboursement d’un trop-perçu de RSA pour la période du 1er novembre 2012 au 31 juillet 2014. Le 17 mai 2024, un avis à tiers détenteur a été émis par le centre des finances publiques de Lille auprès de l’employeur de Mme B… aux fins de recouvrement de la somme de 6 919,83 euros correspondante au trop-perçu. Par sa requête, l’intéressée doit être regardée comme demandant l’annulation de cet avis à tiers détenteur.
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) ».
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales est de la seule compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
Il résulte de l’instruction que Mme B… demande au tribunal d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur notifié par le centre des finances publiques de Lille en vue du recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale d’un montant de 6 919,83 euros résultant d’un indu de revenu de solidarité active. Toutefois, ce litige relève, en application des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédure fiscales, du juge de l’exécution, magistrat de l’ordre judiciaire. Par suite, ces conclusions tendant à l’annulation de cette saisie administrative à tiers détenteur, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin de décharge, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B… dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Nord.
Copie en sera adressée au centre des finances publiques de Lille et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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