Rejet 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2503390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Abdoulaye Moussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai trois mois à compter de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions combinées des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, lequel renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
-il méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raison a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant comorien né le 1er décembre 2002 à Salimani Itsandra (Comores), a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles se fondent les décisions qu’il contient, notamment les dispositions et stipulations pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne en outre les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, en précisant notamment les conditions de son séjour en France, les liens familiaux dont il dispose sur le territoire, à savoir la présence de sa mère et de sa tante, qui sont titulaires de titres de séjour. Il précise également que le requérant est célibataire, sans enfant, et ne justifie d’aucune intégration professionnelle. La simple circonstance que la motivation de l’arrêté litigieux se présente sous forme de cases cochées n’est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. En l’espèce, M. A…, qui se borne à soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de l’arrêté litigieux, ne justifie d’aucune information pertinente tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que cet arrêté ne soit pris et qui aurait été susceptible d’y faire obstacle. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché l’arrêté attaqué d’erreurs de droit, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre au Tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Pour établir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. A… fait valoir qu’il est arrivé en France à 18 ans en 2021, qu’il réside chez sa tante avec sa mère, titulaires toutes deux de titres de séjour, et qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, et alors que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il n’exerce aucune activité professionnelle, qu’il est célibataire, sans enfants, et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à 18 ans, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Dès lors, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée au regard des buts poursuivis. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaitraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes- Maritimes.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
L. RaisonLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Métropole ·
- Domaine public ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Redevance ·
- Astreinte
- Entretien ·
- Original ·
- Naturalisation ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Document ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Etat civil ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Expert ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Propriété ·
- Inondation ·
- Coopération intercommunale ·
- L'etat ·
- Réalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Erreur ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Revenu ·
- Formulaire ·
- Citoyen
- Naturalisation ·
- Aéroport ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Fait ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Mutation ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Réserve ·
- Situation de famille ·
- Commissaire de justice ·
- Avis ·
- Demande ·
- Établissement
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.