Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2203913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a rejeté sa demande de mutation ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de réexaminer sa demande de mutation.
Elle soutient que :
— la rectrice n’a pas pris en compte sa situation familiale, professionnelle et personnelle ;
— elle a commis une erreur de fait en indiquant à tort que l’avis de son chef d’établissement était réservé.
La clôture d’instruction est intervenue trois jours avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense produit pour le rectorat de Bordeaux, enregistré le 2 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand,
— et les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est attachée d’administration de l’État, affectée en qualité d’adjointe-gestionnaire au lycée des métiers de l’habitat et de l’industrie de Gelos. Elle a sollicité le 7 avril 2022 une mobilité intra-académique vers le collège de Saint-Selve, le collège Henri Dheurle de La Teste de Buch et tout collège sur les territoires de La Teste de Buch ou de Gujan-Mestras. Par une décision du 30 mai 2022, la rectrice de l’académie de Bordeaux a rejeté cette demande. Elle a également, par une décision du 4 juillet 2022, rejeté le recours gracieux que Mme B a dirigé contre cette décision. Par la présente requête, cette dernière demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mai 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’État en tenant compte des besoins du service ». Aux termes de l’article L. 512-19 de ce code : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. () ».
3. Mme B fait valoir qu’elle doit vivre aux côtés de son fils mineur handicapé, à un taux compris depuis le 1er septembre 2020 entre 50 et 80 %, et de son époux en invalidité depuis le 1er mars 2019. Toutefois elle était précédemment affectée au lycée professionnel de Gelos, commune dans laquelle réside l’ensemble de la famille, et n’établit ni même ne soutient que les handicaps de son fils ou de son époux nécessitaient un déménagement aux alentours de Saint-Selve, Gujan-Mestras ou La-Teste-de-Buch, communes dans lesquelles l’intéressée a sollicité sa mutation. Dans ces conditions, la rectrice n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique en considérant que sa demande de mutation était présentée pour convenances personnelles et non au regard de sa situation de famille.
4. En second lieu, en indiquant dans sa décision du 4 juillet 2022 rejetant le recours du recours gracieux qu’elle « portait un avis favorable à votre participation au mouvement, conformément à l’avis réservé par votre chef d’établissement », la rectrice a entendu indiquer que l’avis réservé par le chef d’établissement était favorable, et non pas qu’il était « réservé ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit en tout état de cause être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées, de même par conséquent que ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Jaouën, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
L. JOSSERAND
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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