Annulation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 4 déc. 2024, n° 2201935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2022 et deux mémoires enregistrés le 26 septembre 2022 et le 27 octobre 2022, Mme A D, la SCI Les Glycines – Maison Fava, M. E C et la SCI Eminico, représentés par Me Cavrois, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le permis de construire du 12 novembre 2021 que le maire de Thônes a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Villa André pour la démolition d’une maison existante et la construction d’un bâtiment de 13 logements collectifs au 41 rue des Clefs, ensemble le refus opposé à leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thônes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le permis en litige méconnaît les articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme car la demande présentée par la SCCV Villa André ne précise pas les modifications apportées à la végétation présente sur le terrain d’assiette du projet ;
— le permis en litige méconnaît l’article 3.1 du règlement du PLU compte tenu, en premier lieu, de l’insuffisance de l’aire d’évolution interne des véhicules dans l’enceinte du projet et de la largeur de son accès à la rue du château, en deuxième lieu, du manque de co-visibilité des véhicules entrant et sortant de l’immeuble et de ceux circulant sur la rue du château, en troisième lieu, du virage trop serré prévu entre la sortie de l’immeuble et la voie dont la construction est prévue à l’est du projet et enfin de la densification du trafic dans sa zone d’implantation ;
— le permis en litige méconnaît l’article 6 UH du PLU compte tenu de la distance séparant l’angle nord-ouest de la construction avec la voie publique ;
— le permis en litige méconnaît l’article 13 UH en l’absence de plantations d’arbres au droit de la place de stationnement n°2 ;
— le permis en litige méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
La commune de Thônes, représentée par Me Merotto, a présenté un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022 par lequel elle conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, demande au tribunal de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
La SCCV Villa André, représentée par Me Guichard, a présenté trois mémoires enregistrés le 30 juin 2022, le 1er juillet 2022 et le 2 août 2024 par lesquels elle conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Les deux mémoires présentés par la SCCV Villa André, enregistrés le 16 septembre 2024, n’ont pas été communiqués.
En application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer pour les motifs suivants :
— méconnaissance de l’article 3 UH du règlement du PLU dans la mesure où l’accès au projet ne permet pas le croisement de deux véhicules et où le raccordement du projet à la rue du château et à la future voie dont la construction est prévue à l’est du projet ne facilite pas la giration des véhicules ;
— méconnaissance de l’article 6 UH du règlement du PLU dans la mesure où l’immeuble ne respecte pas la distance minimale imposée par cet article quand on prend en compte la largeur totale des balcons.
La SCCV Villa André a présenté des observations en réponse enregistrées le 29 octobre 2024 et le 30 octobre 2024.
Les requérants ont présenté des observations en réponse enregistrées le 4 novembre 2024.
La commune de Thônes a présenté des observations, enregistrées le 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
— les observations de Me Guerin, représentant les requérants, de Me Gerin, représentant la commune de Thônes et de Me Guichard, représenatnt la SCCV Villa André.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 novembre 2021, le maire de Thônes (Haute-Savoie) a délivré à la SCCV Villa André un permis l’autorisant à construire 13 logements après démolition d’une maison existante sur une parcelle cadastrée F 3039 située 41, rue des Clefs. Dans la présente instance, Mme A D, la SCI Les Glycines – Maison Fava, M. E C et la SCI Eminico, voisins immédiats du projet, en demandent l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur la légalité du permis en litige :
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / () / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer () « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître () les plantations maintenues, supprimées ou créées () ".
3. Les insuffisances ou omissions entachant un dossier de demande de permis de construire ne sont, en principe, susceptibles de vicier la décision prise, compte tenu des autres pièces figurant dans ce dossier, que si elles ont été de nature à affecter l’appréciation à laquelle se sont livrées les autorités chargées de l’examen de cette demande.
4. Le dossier de demande de permis de construire comporte, d’une part, un plan de masse du terrain d’assiette du projet dans son état initial sur lequel figurent notamment les plantations existantes et, d’autre part, une notice explicative qui détaille les aménagements paysagers projetés. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette demande méconnaît les dispositions citées au point 2 en ce qu’elle ne précise pas les modifications apportées à la végétation présente sur le terrain d’assiette du projet. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
5. Aux termes de l’article 3 UH du règlement du PLU : « Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou celle des personnes utilisant ces accès. / Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / () / Le raccordement d’un accès privé à une voie publique doit présenter : () un tracé facilitant la giration des véhicules. / Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d’assiette de l’opération de façon à ménager une aire d’évolution à l’intérieur desdits terrains et ne présenter qu’un seul accès à double sens, ou deux accès à sens unique sur la voie publique ».
6. En premier lieu, il résulte du plan de masse que si les véhicules stationnés sur les 5 places prévues en surface du projet devront manœuvrer pour y entrer et en sortir, l’espace qui leur est réservé pour ce faire est suffisant.
7. En deuxième lieu et en revanche, dans la mesure où les dispositions citées au point 5. prévoient comme alternative soit la création d’un accès à double sens, soit la création de deux accès à sens unique, elles doivent être comprises comme imposant, en cas d’accès unique à double sens, que deux véhicules puissent s’y croiser. Or si l’accès prévu est de 6 mètres, l’espace végétalisé situé à proximité immédiate en réduit la largeur effective qui, selon le plan de giration produit par les requérants, n’est pas suffisante pour permettre un tel croisement.
8. De même et en troisième lieu, dans sa configuration actuelle, cet accès impose aux véhicules entrants et sortant de se serrer à droite, rendant malaisés les virages qu’ils ont à effectuer pour s’insérer dans la rue du château compte tenu de la faible largeur de cette voie et les conduisant à frôler les constructions implantées sur l’alignement opposé. Par ailleurs, à la date du permis en litige, la réalisation de la voie ayant vocation à longer à l’est le projet était suffisamment engagée pour être regardée comme certaine, la commune ayant notamment acquis une des parcelles nécessaires à ces travaux. Or, là encore, l’insertion des véhicules entrants ou sortants du projet sur ce futur axe est difficile. Par suite, le tracé de raccordement du projet à la voie publique ne peut être regardé comme « facilitant la giration des véhicules » au sens des dispositions citées au point 5.
9. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que le permis en litige méconnaît l’article 3 UH du règlement du PLU dans la mesure précisée aux points 7 et 8. Le moyen correspondant doit donc être accueilli.
10. Aux termes de l’article 6 UH du règlement du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies : « () Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1.20 m () / () / () les constructions et installations doivent respecter, par rapport aux emprises publiques et aux voies existantes () un recul minimum de – dans les secteurs UH1 () : 3 m () ». Pour l’application de ces dispositions, le nu de façade doit être compris comme la face extérieure du bâtiment sans qu’il y ait lieu de tenir compte des décrochés vers l’intérieur qu’elle supporte.
11. Il ressort du plan de masse et du plan de coupe que la largeur de la partie extérieure des balcons qui dépasse du nu de façade ainsi défini est inférieure à 1.20 mètre. Dès lors, par application des dispositions précitées de l’article 6 UH du règlement du PLU, la distance de la construction par rapport à la voie publique doit être appréciée sans en tenir compte. Cette distance étant supérieure à 3 mètres à l’angle nord-ouest du projet, le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis en litige, de cet article du PLU doit être écarté.
12. Aux termes de l’article 13 UH du règlement du PLU relatif aux espaces libres, plantations et espaces boisés classés du PLU : « () Pour toute opération de plus de 7 logements () – les aires de stationnement de surface doivent être arborisés () ».
13. Les dispositions citées au point précédent n’imposent pas que chaque place de stationnement soit abritée par un arbre mais seulement la présence d’arbres sur les aires de stationnement de surface. Or il ressort du plan de masse que sur les 5 places de stationnement extérieures, seule la place n°2, parce que couverte, n’est pas abritée par des arbres. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le permis en litige méconnaît les dispositions citées au point 12. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
14. D’une part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics () de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 332-15 du même code : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne () l’alimentation en () électricité () ».
15. A supposer même que le permis en litige ait mis à la charge du bénéficiaire le coût d’équipements qu’il n’avait pas à supporter, une telle circonstance, étrangère aux règles d’utilisation des sols, n’est pas de nature à entacher l’arrêté en litige d’illégalité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Thônes n’était pas à même de fixer un délai pour la réalisation de ces travaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis en litige, des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
Sur les conséquences de l’illégalité relevée :
16. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux ».
17. Il résulte de ces dispositions que le juge peut procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet.
18. Les vices relevés aux points 7 et 8 affectent une partie identifiable du projet et peuvent faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement qui en changerait la nature même. Il y a donc lieu d’annuler l’arrêté en litige en tant qu’il autorise un projet dont l’accès ne permet pas le croisement de deux véhicules et qui comporte un tracé de raccordement à la voie publique ne facilitant pas giration des véhicules. La SCCV Villa André pourra en demander la régularisation à la commune de Thônes dans le délai de 3 mois courant à compter de la date de notification du jugement.
Sur les frais du litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Thônes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, eu égard à leur qualité de parties perdantes dans l’instance, les conclusions présentées par cette commune et la SCCV Villa André au titre des mêmes dispositions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire du 12 novembre 2021 que le maire de Thônes a délivré à la société civile de construction vente Villa André pour la démolition d’une maison existante et la construction d’un bâtiment de 13 logements collectifs au 41 rue des Clefs, ensemble le refus opposé au recours gracieux des requérants sont annulés en tant qu’ils autorisent un projet dont l’accès ne permet pas le croisement de deux véhicules et qui comporte un tracé de raccordement à la voie publique ne facilitant pas giration des véhicules. La SCCV Villa André pourra en demander la régularisation à la commune de Thônes dans le délai de 3 mois courant à compter de la date de notification du jugement.
Article 2 : La commune de Thônes versera aux requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société civile de construction vente Villa André et à la commune de Thônes.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201935
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