Annulation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 10 mars 2025, n° 2303946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303946 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, Mme D E, représentée par Me Adja Oke, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née le 18 septembre 2022 du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision du 18 septembre 2022 est entachée d’un vice de procédure, faute de justification de la consultation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et résulte d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le refus critiqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 novembre 2023.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Lacroix au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante gabonaise née en 1986, Mme E demande l’annulation de la décision implicite de refus née, le 18 septembre 2022, du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois (). / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. »
3. Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs en rien contesté que, le 18 mai 2022, Mme E a présenté aux services de la préfecture du Rhône une demande tendant à ce qu’elle bénéficie de l’autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions précitées de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de l’état de santé de son fils A C né le 18 mai 2017 et faisant l’objet d’un suivi depuis plusieurs années au sein de l’institut d’hématologie et d’oncologie pédiatrique de Lyon. Alors qu’il est constant que le silence conservé quatre mois sur cette demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet et que la préfète du Rhône n’a pas produit de mémoire en défense, il n’est pas justifié de l’engagement par la préfecture du Rhône de la procédure de consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui est prévue par cet article L. 425-10 s’agissant de l’état de santé du fils de Mme E et des nécessités de sa prise en charge. Dans ces conditions, le moyen tiré par la requérante de l’irrégularité de la procédure suivie pour l’instruction de sa demande doit être regardé comme fondé et le refus de délivrer l’autorisation sollicitée doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de la requérante et qu’il soit statué sur cette demande. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône, de lui impartir un délai de quatre mois pour s’y conformer et, dans l’attente, de munir sans délai la requérante d’une autorisation provisoire de séjour. Compte tenu des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme E n’est en revanche pas fondée à demander à être autorisée à exercer une activité professionnelle pendant ce réexamen.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Adja Oke, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône née le 18 septembre 2022 du silence conservé sur la demande de titre de séjour de Mme E est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de munir Mme E d’une autorisation provisoire de séjour puis, dans le délai de quatre mois, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme E et de statuer sur celle-ci.
Article 3 : L’Etat versera à Me Adja Oke la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
Le président,
A. Gille La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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