Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 25 avr. 2025, n° 2207303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la dette locative qui lui est reprochée est due à un retard de paiement par la caisse d’allocations familiales de la part de loyer lui incombant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 10 novembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l’intérieur a, par décision du 5 mai 2022, maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement au regard de ses obligations locatives est sujet à critiques, l’intéressé ayant laissé se constituer une dette envers son bailleur.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 7 octobre 2021, Mme A était redevable d’une somme de 1 561 euros correspondant à plusieurs mois de loyers impayés. Si elle se prévaut de ce que la caisse d’allocations familiales n’a régularisé que tardivement sa situation au regard de ses droits à l’allocation logement, il ressort cependant des pièces du dossier que suite à un versement, le 22 août 2021, d’une somme 2120 euros correspondant à un rappel d’aide au logement pour la période du 1er avril 2021 au 31 juillet 2021, Mme A restait débitrice d’une dette locative de 1 823,52 euros. En outre, en justifiant avoir apuré entièrement sa dette locative en novembre 2021, elle ne remet pas en cause le fait qu’elle avait laissé se constituer une telle dette. Dans ces circonstances, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, le ministre de l’intérieur n’a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de la requérante pour le motif cité au point 3.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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