Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2315827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) TSUD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2023 et 22 février 2024, la société civile immobilière (SCI) TSUD, représentée par Me Bouquet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2019 et 2020, pour un montant total de 303 267 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux prestations de « management fees » réalisées et facturées au titre des années 2017 et 2018 ne correspondent pas aux rappels en base des charges considérées comme non déductibles ;
- la théorie de l’acte anormal de gestion a été appliquée à tort en matière de rappel de taxe sur la valeur ajoutée.
S’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
- elle pouvait déduire les charges correspondant aux prestations de missions comptables, fiscales et d’administration générale confiées à sa société mère en vertu d’une convention de management conclue le 1er janvier 2010 et d’une convention de prestation de services conclue le 1er janvier 2015.
S’agissant des pénalités :
- en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, aucun manquement délibéré ne pouvait être constaté dès lors que la notion d’acte anormal de gestion ne concerne pas cet impôt ;
- en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, le manquement délibéré n’est pas caractérisé.
S’agissant de la substitution de base légale :
- l’administration n’est pas fondée à demander à ce que les dispositions du 4 de l’article 283 du code général des impôts soient substituées à l’acte anormal de gestion qui a été retenu pour justifier l’absence de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier 2024 et 30 avril 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la charge de la preuve pèse sur le contribuable en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu’il s’est abstenu de répondre à la proposition de rectification dans le délai de trente jours prévu à l’article L. 57 de ce livre ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernent des factures établies en 2017 et 2018 mais payées le 31 mai 2019 et ont été calculés au regard des déclarations souscrites par la société requérante ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas fondés sur l’acte anormal de gestion mais sont justifiés par la remise en cause de la réalité des prestations de « management fees » facturées par la SARL TBI ;
- la taxe sur la valeur ajoutée relative à ces factures de « management fees » n’est pas déductible en application du a) du 1 du II de l’article 271, du 2 de l’article 272 et du 4 de l’article 283 du code général des impôts ;
- les dépenses de « management fees » ne constituent pas des frais généraux déductibles en application du 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts dès lors qu’elles n’ont pas été exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ;
- les pénalités appliquées sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts sont justifiées ;
- elle n’a pas demandé une substitution de base légale dès lors que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée n’ont pas été motivés par la notion d’acte anormal de gestion mais par l’absence de justification de la matérialité d’une partie des prestations de services concernées comme l’indique le paragraphe IV-1-3 de la proposition de rectification.
Par une ordonnance du 2 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI TSUD a pour activité l’acquisition, la gestion, l’entretien et la mise en valeur de biens immobiliers. Elle est détenue à 99, 9 % par la société à responsabilité limitée (SARL) TBI et à 0, 1 % par son dirigeant, lequel détient par ailleurs 69, 09 % des parts sociales de la SARL TBI dont il est également le gérant. Entre le 1er février 2022 et le 19 avril 2022, la SCI TSUD a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Par une proposition de rectification du 30 juin 2022, l’administration fiscale lui a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ainsi que des rehaussements d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2019 et 2020, assortis d’intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Par une lettre du 31 août 2022, la SCI TSUD a demandé un délai de réponse supplémentaire de trente jours ou un entretien avec le supérieur hiérarchique, avant d’y renoncer le 24 octobre suivant. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant total de 138 448 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 avec majorations et intérêts de retard, ainsi que les rehaussements d’impôt sur les sociétés, d’un montant total de 164 819 euros au titre des exercices clos 2019 et 2020 avec majorations et intérêts de retard, ont été mis en recouvrement le 30 novembre 2022. La SCI TSUD a présenté une réclamation contentieuse par une lettre du 12 janvier 2023. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 22 mai 2023. Par la présente requête, la SCI TSUD demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours (…) ». Le délai mentionné à l’article L. 11 du même livre est de trente jours. En outre, aux termes de l’article R. 194-1 de ce même livre : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré (…) ».
3. Il est constant que la SCI TSUD s’est abstenue de répondre à la proposition de rectification dans le délai de trente jours qui lui était imparti. Dès lors, elle doit rapporter la preuve de l’exagération des bases des impositions contestées.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
4. Aux termes de l’article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux périodes d’imposition en litige : « (…) La taxe est exigible : (…) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits (…) ». Aux termes de l’article 271 du même code : « (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ». Aux termes de l’article 272 de ce même code : « (…) 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l’article 283 ne peut faire l’objet d’aucune déduction par celui qui a reçu la facture (…) ». Selon le 4 de l’article 283, « Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur, la taxe est due par la personne qui l’a facturée ».
5. Lorsque la facture ne correspond pas à l’exécution d’une prestation de services ou fait état d’un prix qui ne doit pas être effectivement acquitté par l’acheteur, la taxe est due par la personne qui l’a facturée et elle ne peut faire l’objet d’aucune déduction par celui qui a reçu la facture.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’administration a remis en cause, au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, la déduction par la SCI TSUD de la taxe grevant plusieurs factures émises par la SARL TBI, sa société-mère, relatives à des prestations d’assistance dites de « management fees », à l’exclusion de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant trois factures correspondant à des frais d’avocat acquittés par la SARL TBI dans le cadre d’un litige opposant la SCI TSUD et l’établissement bancaire CIC.
7. En premier lieu, la SCI TSUD soutient que l’administration lui a refusé le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour ces factures au motif qu’elles relevaient d’une gestion anormale alors qu’une telle circonstance ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à la déduction de la taxe acquittée. Toutefois, il résulte de l’instruction que, pour remettre en cause la déduction par la SCI TSUD de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures de « management fees » litigieuses, le service a relevé que cette société, dont l’activité principale au cours de la période vérifiée avait consisté à stocker des archives pour sa société-mère en vertu d’une convention de prestations de services du 1er janvier 2015, avait produit une convention de management du 1er janvier 2010 prévoyant une assistance par cette dernière en matière de négociation commerciale, rapport avec les clients, communication et stratégie, achats et vente, signature de contrat, administration financière, comptable et si nécessaire ressources humaines ainsi que management des équipes, moyennant une facturation mensuelle, en début de période, pour un prix annuel compris entre 100 000 euros et 220 000 euros hors taxe. Le service a néanmoins considéré que cette convention et les factures produites mentionnant seulement un forfait global ne suffisaient pas à établir la réalité des prestations facturées par la société TBI en l’absence de tout élément apporté par la SCI TSUD concernant la nature et l’importance des prestations en cause alors que cette société avait par ailleurs eu recours à des prestataires extérieurs en matière de comptabilité et d’assistance juridique, qu’elle avait eu peu de relations clients à gérer au cours des périodes en cause et que sa société mère, qui n’employait aucun salarié, ne disposait pas des moyens humains nécessaires pour réaliser les prestations à hauteur des montants facturés. Ainsi, il résulte de l’instruction que l’administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée effectuée par la SCI TSUD au motif que les factures concernées ne correspondaient pas à des prestations effectivement réalisées et non en raison d’actes anormaux de gestion, et ce alors même que la proposition de rectification indique, de façon surabondante, que les prestations en cause « ne peuvent pas être regardées comme relevant d’une gestion normale de l’entreprise » compte tenu du montant des services facturés par rapport aux chiffres d’affaires déclarés par la société. Par suite, la société requérante, qui n’apporte au soutien de sa contestation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée aucune justification concernant la réalité des prestations facturées, n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l’administration a commis une erreur de droit.
8. En second lieu, la société requérante soutient que les montants des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont incohérents dès lors que l’administration a tenu compte de deux factures émises les 2 décembre 2017 et 28 décembre 2018 tout en indiquant qu’aucune taxe sur la valeur ajoutée déductible n’avait été rappelée au titre des années 2017 et 2018. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’après avoir relevé que les deux factures en cause avaient été payées par la SCI TSUD le 31 mai 2019, l’administration a retenu que la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces factures était intervenue au titre de l’année 2019 en application des dispositions précitées du c) de l’article 269 du code général des impôts. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont erronés. De même, si la SCI TSUD soutient que les montants des rappels de charges ne sont pas cohérents avec les montants des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été procédé, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’établir l’erreur alléguée alors que l’administration a tenu compte des montants de taxe figurant sur les factures litigieuses qui avaient été considérés par la société comme déductibles.
9. Il résulte de ce qui précède que la SCI TSUD n’est pas fondée à demander la décharge des rappels relatifs à la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures de « management fees » émises par la SARL TBI.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
10. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
11. En l’espèce, l’administration a réintégré dans les résultats de la SCI TSUD les sommes facturées par la SARL TBI au titre des prestations d’assistance dite de « management fees » évoquées aux points 6 et 7 du présent jugement qui avaient été passées en charges déductibles au motif que ces dépenses ne correspondaient à aucune prestation en contrepartie et n’avaient ainsi pas été exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise.
12. Pour justifier du montant des charges en cause et de leur déductibilité, la SCI TSUD se prévaut de la conclusion d’une convention de prestations de services le 1er janvier 2015 par laquelle la SARL TBI lui a confié des prestations de stockage ainsi que de la conclusion de la convention de management du 1er janvier 2010 évoquées précédemment. Toutefois, la société requérante n’a produit ni devant l’administration ni devant le tribunal aucun justificatif permettant d’apprécier la nature et la consistance des prestations facturées alors que l’administration fait valoir, premièrement, que la convention du 1er janvier 2010 énonce de manière sommaire les prestations d’assistance et que les factures fournies indiquent seulement des montants forfaitaires sans précisions permettant d’identifier clairement les prestations, deuxièmement, que cette convention porte sur les fonctions de mandataire social qui incombent à la SCI TSUD dont le dirigeant était par ailleurs le gérant de la SARL TBI, troisièmement, que cette dernière société ne disposait d’aucun salarié et n’avait donc pas les moyens nécessaires pour assurer les missions comptables, fiscales et d’administration générale de sa filiale à hauteur des montants facturés, quatrièmement que la SCI TSUD avait eu à gérer peu de relations avec des clients au cours des exercices concernés et qu’elle avait eu recours à des prestataires extérieurs dans les domaines budgétaire et juridique. De même, la SCI TSUD ne produit aucun justificatif ni même aucune argumentation étayée concernant les prix facturés par la SARL TBI pour les prestations litigieuses alors que l’administration a relevé qu’ils étaient manifestement excessifs puisqu’ils représentaient respectivement 123 % et 81 % des chiffres d’affaires réalisés par la SCI TSUD en 2019 et en 2020. Enfin, contrairement à ce que la société requérante soutient, la seule circonstance que le service n’ait pas remis en cause, dans une volonté de « conciliation », la déductibilité de factures relatives aux frais d’avocat exposés par la SARL TBI dans le cadre d’un litige opposant la SCI TSUD et l’établissement CIC ne permet pas d’établir que l’ensemble des autres factures présentées étaient la contrepartie de prestations qui avaient été effectivement servies à la SCI TSUD. Par suite, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’administration était fondée à remettre en cause la déductibilité des charges comptabilisées au titre des factures de « management fees » concernées.
13. Il résulte de ce qui précède que la SCI TSUD n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie à raison de la remise en cause du caractère déductible des prestations de « management fees » facturées par la SARL TBI.
Sur les pénalités :
14. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
15. Pour justifier l’application des pénalités pour manquement délibéré, l’administration a retenu que la SCI TSUD ne pouvait pas ignorer que les dépenses relatives aux prestations d’assistance de sa société mère au titre des années 2019 et 2020 mais aussi des années 2017 et 2018 ne relevaient pas d’une gestion normale de l’entreprise dans la mesure où ces dépenses étaient excessives au regard des chiffres d’affaires réalisés, entraînant notamment un résultat déficitaire pour l’exercice clos le 31 décembre 2019. De plus, l’administration a relevé que la société n’avait pas pu justifier de la matérialité des prestations d’assistance facturées alors que les prestations en cause étaient nécessairement limitées par son activité réduite au cours des périodes contrôlées et par l’absence de moyens en personnel de la société mère prestataire. Elle a ainsi retenu que la société avait abusivement déduit les dépenses en cause de ses résultats et qu’elle avait également délibérément et excessivement déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses. Si la société requérante soutient, pour contester la majoration appliquée en matière d’impôt sur les sociétés, qu’aucune perte au détriment du Trésor n’est établie, il est, en tout état de cause, constant que les déductions de charges effectuées indûment par la société ont entraîné une absence d’imposition pour les exercices 2019 et 2020. Compte tenu de ces éléments, l’administration, qui, contrairement à ce que la société fait valoir, ne s’est pas bornée à opposer l’acte anormal de gestion pour justifier le manquement délibéré concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du manquement délibéré du contribuable à ses obligations fiscales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI TSUD n’est pas fondée à demander la décharge, en droit et pénalités, des impositions mises à sa charge. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI TSUD est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI TSUD et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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