Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 19 juin 2025, n° 2429686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2024 et le 24 avril 2025, M. B A, représenté par Me Durant-Gizzi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées, entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle et méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 octobre 1970, est entré en France le 1er septembre 2012 selon ses déclarations. Le 23 mai 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, elle lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. M. A soutient être entré en France le 1er septembre 2012, y résider habituellement depuis lors et y être parfaitement inséré. Toutefois, la circonstance que le requérant séjournerait sur le territoire français depuis cette date est insuffisante pour démontrer qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés et ne constitue pas, à elle seule, un motif de régularisation. En outre, le requérant ne conteste pas utiliser, depuis plusieurs années, une carte d’identité portugaise contrefaite pour se maintenir sur le territoire. Il ressort ensuite des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France et a passé l’essentiel de sa vie au Sénégal, qu’il n’a quitté qu’à l’âge de 42 ans. S’il soutient ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine depuis le décès de sa mère, celui-ci est, en tout état de cause, intervenu le 10 octobre 2024 soit postérieurement à l’arrêté en litige. Par ailleurs, les seules attestations sur l’honneur produites à l’instance, également postérieures à l’arrêté en litige, ne suffisent pas à justifier l’ancienneté, l’intensité et la stabilité des liens affectifs avec ses deux cousins et trois amis, ni des efforts d’insertion par une activité associative qu’il revendique. Enfin, si M. A se prévaut d’exercer une activité salariée en qualité d’agent de propreté depuis le mois de mai 2019, cette insertion professionnelle n’est pas d’une nature telle que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elle ne caractérisait pas l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; ()".
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille en France, qu’il n’a rejoint qu’à l’âge de 42 ans. En outre, il ne produit aucune pièce de nature à établir l’intégration sociale dont il fait état et n’établit pas davantage entretenir des liens d’une particulière intensité avec ses cousins présents sur le territoire. Dans ces circonstances, l’arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, dès lors, qu’être écarté.
8. En dernier lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. DavesneL’assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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