Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 30 nov. 2023, n° 2101414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2101414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mai, 5 et 17 octobre 2021, 18 décembre 2021, 2 janvier 2022, 15 mars et 13 juin 2022 (non communiqués), ainsi que des pièces complémentaires enregistrées les 13 juin, 4, 5, 6, 13, 14 et 15 octobre 2021, 21 et 28 novembre 2021, 29 décembre 2021, 3, 12 et 13 janvier 2022, ainsi que le 6 février 2022, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 10 août 2021 de la maire de Saint-Ouen-d’Aunis refusant de mettre en place un accompagnement humain sur le temps de cantine scolaire pour l’enfant A Jallier B ;
2°) de condamner la commune de Saint-Ouen-d’Aunis à lui verser 5 000 euros au titre de son préjudice moral, ainsi que de celui de son enfant A ;
3°) de condamner la commune de Saint-Ouen-d’Aunis à lui verser les pertes de salaire suite à l’arrêt de son activité professionnelle, les sommes non prises en charge par la sécurité sociale pour le sevrage de six semaines en fin d’année 2020 de son enfant A, et une somme journalière pour le non-respect de la décision de la maison départementale des personnes handicapées ;
4°) de condamner la commune de Saint-Ouen-d’Aunis à lui verser des dommages et intérêts suite à la mise en danger de la santé de son enfant A en ayant refusé un accompagnement individuel et pour non-respect du parcours d’accompagnement individuel pendant trois ans, pour plusieurs faits de discrimination et pour avoir notifié son nom et prénom dans un compte rendu d’un conseil municipal.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— son enfant A doit être accompagnée sur le temps de la restauration scolaire ;
— en lui refusant cet accompagnement, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— le préjudice moral subi doit être réparé à hauteur de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 octobre 2021 et 7 mars 2022, la commune de Saint-Ouen-d’Aunis, représentée par Me Garrigues, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne contient l’énoncé ni de conclusions ni de moyens en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l’absence d’une demande indemnitaires préalable ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bureau,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
— les observations de Mme B et celles de Me Garrigues, représentant la commune de Saint-Ouen-d’Aunis.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est mère de la jeune A E, née le 3 octobre 2013, qui présente un trouble de l’oralité avec nutrition entérale par gastronomie depuis l’âge de vingt mois et qui est scolarisée au sein de l’établissement Bois-Marais à Saint-Ouen-d’Aunis. Par un certificat médical du 21 décembre 2020, le Dr C, du centre pédiatrique des Côtes, a attesté de la nécessité pour A d’avoir un « accompagnement renforcé lors des repas ». Le 13 janvier 2021, Mme B déclare avoir sollicité la maire de Saint-Ouen-d’Aunis afin qu’elle mette en place cet accompagnement. L’enfant A bénéficie d’une décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du 29 avril 2021 lui attribuant une aide humaine de 24 heures par semaine pour les « actes de la vie quotidienne », « activités de la vie sociale et relationnelle » et « accès aux activités d’apprentissage », pour la période du 29 avril 2021 au 31 juillet 2022. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision née le 10 août 2021 de la maire de Saint-Ouen-d’Aunis refusant de mettre un accompagnement humain sur le temps de cantine scolaire pour son enfant A et la condamnation de la commune à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, ainsi que celui de son enfant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Mme B ne précise, ni dans sa requête introductive d’instance, ni dans ses mémoires ultérieurs, le fondement juridique de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de la maire de Saint-Ouen-d’Aunis de mettre un place un accompagnement sur le temps scolaire pour son enfant A. Elle se limite, alors même qu’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête est opposée en défense, à faire état de ses relations difficiles avec la maire de la commune et de supposées discriminations envers son enfant. Par suite, la requérante n’ayant pas complété son argumentation avant l’expiration du délai de recours contentieux, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune et de rejeter comme irrecevables ses conclusions à fin d’annulation.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
5. Mme B sollicite l’indemnisation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi, ainsi que son enfant, du fait du refus d’accompagnement qui lui a été opposé. Elle invoque également divers autres préjudices. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B n’a pas adressé de demande indemnitaire préalable à la commune de Saint-Ouen-d’Aunis. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du défaut de liaison du contentieux, doit être accueillie. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme B ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées comme irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Ouen-d’Aunis au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Ouen-d’Aunis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la commune de Saint-Ouen-d’Aunis.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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