Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2302453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. B… A… demande au tribunal de réviser sa pension militaire de retraite en prenant en compte, pour sa liquidation, l’indice majoré 608 qu’il détenait au 1er avril 2015 dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) au sein duquel il était détaché.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’indique le message du service des retraites de l’Etat du 9 février 2023, d’une part, il n’a pas été radié de l’armée de l’air le 31 mars 2016 mais le 1er avril 2016, d’autre part, il ne pouvait pas prétendre à cette date à une pension de retraite à jouissance immédiate puisque pour en bénéficier, il lui fallait avoir atteint la limite d’âge prévue pour les officiers sous contrat, soit 52 ans, qu’il n’a atteinte que le 18 janvier 2023 ;
- il peut prétendre à ce que sa pension militaire de retraite soit calculée sur la base de l’indice majoré 608 qu’il détenait dans le corps des attachés de la DGSE, où il a été détaché le 1er avril 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le refus de prendre en compte, pour la liquidation de sa pension militaire de retraite, l’indice de traitement que le requérant détenait dans son corps de détachement est fondé.
Vu :
- la décision de refus de révision de pension du 9 février 2023.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 18 janvier 1971, a effectué une carrière militaire de 25 années, du 19 mars 1991 au 31 mars 2016, en qualité d’officier sous contrat dans l’armée de l’air. Alors qu’il était capitaine du corps des officiers des bases de l’air, il a été placé en position de détachement, par un arrêté du 17 mars 2015, dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) du ministère de la défense à compter du 1er avril 2015, puis intégré dans ce corps à compter du 1er avril 2016 au grade d’attaché, 10ème échelon, à l’indice majoré (IM) 608, par un arrêté du 18 février 2016, et rayé des contrôles de l’armée au 1er avril 2016. Depuis le 18 janvier 2023, M. A… est titulaire d’une pension militaire de retraite n° 22-353708 qui lui a été concédée par un arrêté du ministre chargé des finances du 28 novembre 2022, liquidée sur la base de l’indice qu’il avait atteint, au 31 mars 2016, en qualité de militaire, soit l’IM 586. M. A… a sollicité la révision de sa pension en faisant valoir qu’elle devait être liquidée sur la base de l’indice qu’il avait atteint, à la même date, dans son corps de détachement et d’intégration, à savoir l’IM 608 afférent au 10ème échelon du corps des attachés de la DGSE. Le service des retraites de l’Etat du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ayant rejeté sa demande par un courriel du 9 février 2023, M. A… demande, par sa requête, la modification de l’indice pris en compte pour la liquidation de sa pension, et la révision en conséquence de sa pension militaire de retraite.
2. En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
3. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré des inexactitudes matérielles qui entacheraient la décision du 9 février 2023 rejetant la demande de révision de pension présentée par M. A… est inopérant. Par suite, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de ce que cette décision énonce à tort qu’il a été rayé des contrôles de l’armée le 31 mars 2016 et qu’il pouvait prétendre à cette date à une pension militaire de retraite à jouissance immédiate alors qu’il a été rayé des contrôles de l’armée le 1er avril 2016 et qu’eu égard à la circonstance qu’il n’avait pas atteint la limite d’âge applicable aux officiers sous contrat, il ne pouvait prétendre à cette date qu’à une pension militaire de retraite à jouissance différée.
4. En second lieu, aux termes du I de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation (…) par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite (…) ». Aux termes de l’article R. 76 du même code : « Lorsque le fonctionnaire ou le militaire détaché dans un emploi conduisant à pension du présent code a acquitté jusqu’à la date de sa radiation des cadres la retenue pour pension sur le traitement afférent à cet emploi en vertu de l’article 63, la liquidation de la pension est effectuée sur la base des traitement ou solde correspondants déterminés conformément à l’article L. 15. / Toutefois, si l’intéressé le demande dans le délai fixé à l’article R. 3 et qui court à compter de la date de la décision de radiation des cadres, la liquidation de la pension est effectuée sur la base des traitement ou solde afférents à l’emploi ou grade détenu dans le corps d’origine (…) ».
5. L’option ouverte aux fonctionnaires ou militaires détachés par l’article R. 76 du code des pensions civiles et militaires de retraite entre une pension liquidée sur la base des traitement ou solde de leur emploi de détachement et une pension liquidée sur la base des traitement ou solde afférents à l’emploi ou au grade détenu dans leur corps d’origine ne peut s’exercer qu’à une date où la radiation des cadres a été constatée tant dans le corps d’origine que dans le corps où l’intéressé a été détaché alors qu’il appartenait encore à son corps d’origine.
6. Il résulte de l’instruction qu’ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, M. A…, après avoir été placé en position de détachement, pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2015, dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) du ministère de la défense, a été rayé des contrôles de son corps d’origine, le corps des officiers des bases de l’air, le 1er avril 2016. Il a en outre été intégré dans le corps des attachés de la DGSE à l’issue de sa période de détachement, le 1er avril 2016. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 76 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il n’est pas fondé à demander que la pension militaire de retraite qui lui a été concédée à compter du 18 janvier 2023, liquidée à bon droit sur la base de l’indice IM 586 qu’il avait atteint en qualité de militaire, au 31 mars 2016, date de sa radiation des contrôles de l’armée, soit liquidée sur la base de l’indice majoré 608 qui était son indice de traitement dans son corps de détachement à cette même date.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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