Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 25 juin 2025, n° 2405093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2024 et 18 avril 2025,
M. A B, représenté par Me Grégory Lafaye, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) d’annuler la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’informe de la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points de son permis de conduire relatives aux infractions au code de la route commises les 24 octobre 2020 et 10 mai 2024 ;
2) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la réalité des infractions n’est pas établie ;
— il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 24 octobre 2020 et 10 mai 2024 :
1. La délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une condamnation pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
2. Le ministre ne produit aucun document de nature à établir que le requérant aurait reçu l’information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions des 24 octobre 2020 et 10 mai 2024 relevées par un radar automatique. La délivrance de l’information ne saurait résulter de la seule circonstance qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis à raison de ces infractions et qu’un avis d’amende forfaitaire majorée a été adressé à l’intéressé dès lors que l’administration n’établit pas que le contrevenant a reçu ces documents ou qu’il aurait payé les amendes forfaitaires majorées correspondantes. Si la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation de ces infractions, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes, il n’en va pas de même pour l’information portant sur la qualification de l’infraction qui permet au contrevenant de savoir si l’infraction va ou non entraîner un retrait de points et lui permettre, le cas échéant, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et de contester l’infraction devant le juge pénal. Dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que les deux retraits d’un point opérés à raison de ces deux infractions sont intervenus selon une procédure irrégulière.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation des deux décisions de retrait d’un point relatives aux infractions commises les 24 octobre 2020 et 10 mai 2024. Par ailleurs, compte tenu de cette annulation du retrait de deux points, il résulte de l’instruction, et notamment des mentions portées sur le relevé d’information intégral de l’intéressé, que le permis de conduire du requérant se retrouve doté de deux points sur dix points. Il suit de là que la décision du
31 octobre 2024 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire du requérant doit être annulée.
Sur les conclusions en injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur restitue au requérant les deux points retirés de son permis de conduire à raison des infractions commises les 24 octobre 2020 et 10 mai 2024 dans la limite de dix points. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à cette restitution dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 octobre 2024 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B et les deux décisions de retrait d’un point relatives aux infractions des 24 octobre 2020 et 10 mai 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer les deux points retirés du permis de conduire de M. B suite aux infractions au code de la route commises les 24 octobre 2020 et 10 mai 2024 dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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