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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2025, n° 2509360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509360 |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. B A, représenté par Me Gouadria, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 3 mars 2025, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». L’article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ".
3. M. A demande l’annulation d’une décision prise par le préfet du Val-de-Marne dans l’exercice d’un pouvoir de police. Toutefois il ressort des pièces du dossier qu’il résidait à la date de la décision attaquée à Villeneuve-Saint-Georges (94190) située dans le département du Val-de-Marne. Par suite, en application des dispositions précitées, le tribunal administratif de Melun est seul compétent pour connaître de la requête de M. A et il y a dès lors lieu de lui renvoyer le dossier de la requête.
O R D O N N E :
Article 1erer : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 7 mai 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
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