Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2303538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 6 août 2024, la SCEA A… Limouillas, représentée par Me Bardet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 et l’arrêté modificatif du 7 juillet 2023, par lesquels le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui délivrer une autorisation d’exploiter, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté son recours gracieux contre ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit au motif que :
elles méconnaissent la hiérarchie des objectifs du contrôle des exploitations prévus par le code rural et de la pêche maritime et par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, qui placent en premier objectif l’installation des agriculteurs ;
elles ne mentionnent pas le nombre de points retenus pour déterminer la priorité accordée à M. C… sur les 30,86 hectares en litige ;
elles n’ont pas pris en compte les critères d’appréciation relatifs à l’intérêt économique et environnemental ;
Mme A… disposant d’une expérience depuis janvier 2021 en tant que salariée de la SCEA, la demande d’autorisation d’exploiter en vue de son installation aurait dû être classée au rang de priorité 2 et non 4.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, M. C… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 mai et 26 novembre 2024, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 9 mars 2023, la SCEA A… Limouillas a présenté une demande d’autorisation d’exploiter 184,78 hectares situés sur le territoire de plusieurs communes des Deux-Sèvres dans le cadre d’une installation. Le 22 mai 2023, M. B… C… a adressé une demande concurrente concernant 30,86 hectares dans le cadre d’un agrandissement de son exploitation. Le 29 juin 2023, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a pris un arrêté accordant l’autorisation d’exploiter sollicitée à M. C…. Cet arrêté a fait l’objet d’un arrêté modificatif le 7 juillet 2023 destiné à corriger une erreur sur les parcelles concernées par l’autorisation. Par un arrêté distinct du 29 juin 2023, le préfet a accordé à la SCEA A… Limouillas l’autorisation d’exploiter les 153,92 hectares qui n’avaient pas fait l’objet d’une demande concurrente et a expressément rejeté sa demande s’agissant des 30,86 hectares pour lesquels l’autorisation a été accordée à M. C…. Cet arrêté a également fait l’objet d’un arrêté modificatif le 7 juillet 2023 destiné à corriger une erreur sur les parcelles concernées par l’autorisation. La SCEA A… Limouillas a formé un recours gracieux contre ces décisions par un courrier du 24 août 2023, reçu 29 août 2023, lequel a été implicitement rejeté. Par sa requête, la SCEA A… Limouillas demande l’annulation des deux arrêtés précités en tant qu’ils lui refusent l’autorisation d’exploiter les 30,86 hectares faisant l’objet du litige.
D’une part, aux termes de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. / L’objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive. / Ce contrôle a aussi pour objectifs de : / 1° Consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ; / 2° Promouvoir le développement des systèmes de production permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13, ainsi que leur pérennisation ; / 3° Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d’exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d’une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, pour répondre à l’ensemble des objectifs mentionnés à l’article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d’adaptation des structures d’exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l’agriculture durable. / II. -Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe, compte tenu des orientations mentionnées au I du présent article, le seuil de surface au-delà duquel l’autorisation d’exploiter est requise en application de l’article L. 331-2. Ce seuil est compris entre le tiers et une fois la surface agricole utile régionale moyenne, établie dans des conditions fixées par le décret mentionné au V du présent article. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles détermine des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne, par type de production, en particulier pour les productions mentionnées à l’article L. 641-5 et pour les ateliers de production hors sol. S’il y a lieu, ces équivalences peuvent être fixées par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, en tenant compte de la surface agricole utile moyenne des espaces concernés. / III.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération. / Les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation sont l’installation d’agriculteurs, l’agrandissement ou la réunion d’exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d’exploitations agricoles existantes. / Les critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental d’une opération, en fonction desquels est établi l’ordre des priorités, sont les suivants : /1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ; / 2° La contribution de l’opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ; / 3° La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13 ; / 4° Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l’exploitation directe des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l’article L. 411-59 ; / 5° Le nombre d’emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations agricoles concernées ; / 6° L’impact environnemental de l’opération envisagée ; / 7° La structure parcellaire des exploitations concernées ; / 8° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V. / Le schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l’ordre des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en compte. / IV. -Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant à l’appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2. Il précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations excessifs de nature à diminuer la diversité des productions et le nombre d’emplois des exploitations concernées pour l’application de l’article L. 331-1 et du 3° du I de l’article L. 331-3-1. / V. -Pour l’application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 les exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place.
Enfin, le second alinéa de l’article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que l’autorité administrative « vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée. » Aux termes du I de l’article L. 331-3-1 du même code dans la rédaction applicable en l’espèce : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; / (…) ». Aux termes du II de l’article R. 331-6 : « La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1 ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi de demandes d’autorisation concurrentes par un preneur en place ou un candidat à la reprise répondant à des ordres de priorités différents au regard des prescriptions du schéma directeur régional, le préfet fait en principe application de l’ordre de priorité fixé par le schéma pour rejeter la demande placée à un ordre de priorité inférieur. Il peut toutefois délivrer une autorisation concurrente à une demande de rang inférieur si l’intérêt général ou des circonstances particulières, en rapport avec les objectifs du schéma directeur, le justifient.
En premier lieu, d’une part, il ressort des dispositions précitées que le préfet examine les demandes concurrentes au regard des ordres de priorité fixés par le seul schéma directeur régional des exploitations agricoles et non par rapport aux objectifs fixés à l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime, qu’il appartient au schéma directeur régional de mettre en œuvre. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que les arrêtés litigieux méconnaissent la hiérarchie des objectifs du contrôle des exploitations prévus par le code rural et de la pêche maritime.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) pour la région Nouvelle-Aquitaine du 17 mars 2021, reprenant ainsi l’objectif principal défini par l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime, a fixé comme priorité première l’installation d’un agriculteur, il a réservé le premier rang de priorité à l’installation des seuls agriculteurs professionnels. Par suite, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, qui était tenu de prendre en compte la priorité accordée par le schéma régional aux seuls agriculteurs professionnels, lesquels sont définis par le schéma régional, n’a pas méconnu l’objectif principal fixé par ce schéma en ne classant pas au premier rang de priorité la demande de la requérante, dès lors que cette dernière n’entre pas dans la catégorie « agriculteurs professionnels ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 relatif à l’ordre des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles pour la région Nouvelle-Aquitaine du 17 mars 2021 : « En cas de demandes concurrentes dans un même rang de priorité et afin de dégager les demandes les plus prioritaires, l’autorité administrative compétente départage les demandes entre elles selon la grille de critères définie à l’article 5 du présent arrêté. Pour cela, chaque critère de la grille est analysé et les points correspondants à la situation du demandeur sont additionnés. L’autorisation est accordée à la demande ayant obtenu le plus de points. En application de l’article 5 du présent arrêté, aucune égalité de points ne peut survenir entre deux demandes du même rang de priorité (…) ». Il résulte de ces dispositions que les critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental prévus à l’article 5 du schéma directeur régional sont utilisés uniquement pour départager des demandes concurrentes qui se trouvent au même rang de priorité.
En l’espèce, la demande de M. C… a été classée pour partie au rang de priorité numéro 1 et pour partie au rang de priorité numéro 2, tandis que celle de la requérante a été classée au rang de priorité numéro 4. Dans ces conditions, dès lors que ces demandes concurrentes n’avaient pas besoin d’être départagées par application de la grille de critères, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine n’a pas entaché ses décisions d’une erreur de droit en ne précisant pas, pour chacun des critères, le nombre de points attribués à chaque demande et en n’analysant pas les projets au regard des critères d’appréciation relatifs à l’intérêt économique et environnemental prévus par l’article 5 du schéma directeur régional.
En troisième lieu, la SCEA Michaud-Limouillas soutient que sa demande, qui a été placée au rang de priorité 4 au motif que le projet d’installation est porté par un exploitant ne répondant pas à la définition de l’agriculteur professionnel, aurait dû être classée au rang de priorité 2 au motif que Mme D… A…, porteuse du projet d’installation pour lequel elle a formulé la demande d’autorisation d’exploiter, est associée gérante de la SCEA et dispose d’une expérience depuis janvier 2021 en tant que salariée de la société.
D’une part, le schéma directeur régional prévoit qu’est classée en priorité 1 l’installation d’un agriculteur professionnel, en priorité 2 l’installation d’un agriculteur professionnel ne répondant pas aux conditions de capacité professionnelle agricole et en priorité 4 la demande portée par un exploitant ne répondant pas à la définition de l’agriculteur professionnel.
D’autre part, l’article 1 du schéma régional définit comme suit l’agriculteur professionnel : « Il s’agit d’une personne physique, exerçant une activité agricole, cotisant à la MSA, et disposant de la capacité professionnelle agricole selon la définition du présent schéma. En sa qualité de responsable, il décide, dirige et travaille sur son exploitation agricole dont il détient, seul ou avec ses associés exploitants, la majorité du capital hors foncier. Pour bénéficier de ce statut, l’exploitant doit participer de façon effective et permanente aux travaux (hors direction et surveillance de l’exploitation) et ne pas avoir délégué à un prestataire l’essentiel de son activité (travail à façon). On entend par travail à façon, l’intervention d’un prestataire (ETA) pour la réalisation de travaux sur l’exploitation. ». Il précise, s’agissant de la capacité professionnelle agricole : « Seront considérés comme disposant de la capacité professionnelle agricole les exploitants remplissant une des conditions suivantes : – répondre aux critères définis à l’article R 331-2 du CRPM / – avoir bénéficié du dispositif de prêt d’honneur mis en place par la Région Nouvelle-Aquitaine ou par un conseil départemental / – avoir un plan de professionnalisation personnalisée (PPP) validé ». Aux termes de l’article R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime :« I. -Satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées au 3° du I de l’article L. 331-2 le candidat à l’installation, à l’agrandissement ou à la réunion d’exploitations agricoles qui justifie, à la date de l’opération : 1° Soit de la possession d’un des diplômes ou certificats requis pour l’octroi des aides à l’installation visées aux articles D. 343-4 et D. 343-4-1 ; 2° Soit de cinq ans minimum d’expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d’exploitant, d’aide familiale, d’associé exploitant, de salarié d’exploitation agricole ou de collaborateur d’exploitation au sens de l’article L. 321-5. La durée d’expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l’opération en cause. (…) ».
En l’espèce, si, à la date des décisions attaquées, Mme D… A…, porteuse du projet d’installation pour lequel la société requérante a formulé la demande d’autorisation d’exploiter, était associée gérante de la SCEA depuis le 3 avril 2023, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à établir que l’intéressée remplissait les conditions précitées permettant de la regarder comme un agriculteur professionnel. En effet, il est constant que Mme A…, salariée de la SCEA familiale depuis janvier 2021, soit trois ans seulement à la date des décisions attaquées, ne remplissait pas la condition d’expérience professionnelle de 5 ans minimum prévues par les dispositions précitées de l’article R. 331-2. Par ailleurs, elle ne soutient pas détenir l’un des diplômes ou certificat prévus par les dispositions précitées de l’article R. 331-2 et ne remplissait donc pas davantage les conditions de capacité professionnelle prévues par cet article. Enfin, elle n’établit pas qu’elle remplissait une autre des conditions prévues par les dispositions précitées du schéma régional ouvrant droit à la reconnaissance de la capacité professionnelle. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché ses décisions d’une erreur de droit en ne classant pas sa demande au rang de priorité numéro 2.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté dans toutes ses branches.
Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCEA A… Limouillas doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCEA A… Limouillas est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA A… Limouillas, à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et à M. B… C….
Copie en sera adressée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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