Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 27 mai 2025, n° 2402408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. C A, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de--Seine à sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai sous la même astreinte et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures sous le même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnait les articles L. 424-1, L. 424-3 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, M. C A, représenté par Me Rosin, déclare se désister de sa requête à l’exception de ses conclusions liées aux frais du litige.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertoncini a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus visée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Comme mentionné au point 1, M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rosin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rosin de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A aux fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Rosin, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Rosin et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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