Non-lieu à statuer 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 mai 2025, n° 2505882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505882 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, la société Colas France, représenté par Me Henochsberg, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de mise en concurrence engagée par la commune de Doix lès Fontaines en vue de l’attribution du lot n° 1 relatif à l’aménagement d’itinéraires cyclables (Boucle Sud) entre les communes de Doix lès Fontaines, Fontenay-le-Comte, Montreuil et Saint Martin de Fraigneau ainsi que la décision par laquelle cette commune a rejeté son offre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Doix lès Fontaines la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la commune a entaché la procédure d’irrégularité, dès lors qu’elle n’a pas analysé ni classé sa variante.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, la commune de Doix lès Fontaines, représentée par Me Tertrais conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la procédure litigieuse a été classée sans suite.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Doix lès Fontaines, coordonnateur d’un groupement de commandes constitué aux fins de conclure un marché public relatif à l’aménagement d’itinéraires cyclables (Boucle Sud) entre les communes Doix lès Fontaines, Fontenay-le-Comte, Montreuil et
Saint Martin de Fraigneau, a lancée une procédure de mise en concurrence en vue de la conclusion de ce contrat. Par courrier du 31 mars 2025, la société Colas France a été informée du rejet de son offre pour l’attribution du lot n° 1 « Voirie et réseaux divers ». Par sa requête, la société Colas France demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative l’annulation de cette procédure de mise en concurrence ainsi que de la décision rejetant son offre.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, par une délibération du 15 avril 2025, le conseil municipal de la commune de Doix lès Fontaines a déclaré la procédure litigieuse sans suite pour le motif d’intérêt général tiré de l’irrégularité de la procédure d’attribution suivie. Par suite, les conclusions présentées par la société Colas sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société requérante les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Colas France sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Colas France et à la commune de Doix lès Fontaines.
Fait à Nantes, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
P-E. SIMON
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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