Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 15 juil. 2025, n° 2413658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2024 et 25 février 2025, M. C D, représenté par Me Blin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 août 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
— le préfet n’a pas examiné sa situation au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il pouvait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen des conséquences de sa décision sur sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Loire-Atlantique le 22 janvier 2025 et ont été communiquées.
Les parties ont été informées le 26 juin 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination du 9 août 2024 dès lors que, postérieurement, M. D s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction d’une première demande de titre de séjour qui l’autorise à séjourner sur le territoire français du 6 juin 2025 au 5 septembre 2025 et l’autorisant à travailler.
M. D a présenté des observations à la suite de cette communication, enregistrées le 26 juin 2025.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-17 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
— les observations de Me Blin, représentant M. D,
— et les observations de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant tunisien né le 22 avril 1999, déclare être entré irrégulièrement en France au mois de septembre 2022. Le 7 août 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion, sous l’identité de M. A B, de nationalité marocaine, né le 22 avril 2006. Le préfet de la Loire-Atlantique a édicté à son encontre, le 9 août 2024, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. D demande au tribunal d’annuler les décisions du 9 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que postérieurement aux décisions attaquées et à l’introduction de la présente requête, M. D a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, demande de titre de séjour qui a été enregistrée le 5 décembre 2024 auprès des services de la préfecture. Il ressort également des pièces du dossier que postérieurement aux décisions contestées, l’intéressé s’est vu délivrer une « attestation de prolongation d’instruction d’une première demande de titre de séjour » lui indiquant que l’attestation lui était délivrée pour autoriser sa présence en France entre le 6 juin 2025 et le 5 septembre 2015 et lui permettait l’exercice d’une activité professionnelle. Cette attestation autorisant le séjour en France de M. D a, implicitement mais nécessairement, abrogé l’obligation de quitter le territoire français du 9 août 2024, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait connu un début d’exécution, et il en va de même des décisions subséquentes du même jour. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à l’annulation des décisions du 9 août 2024.
3. En second lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la demande de titre de séjour de M. D en qualité de parent d’enfant français, déposée en décembre 2024, est en cours d’instruction. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. D.
Sur les frais du litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. D tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées pour M. D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Blin et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
R. HANNOYER
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
fm
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