Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 2200827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par le 18 janvier 2022, Mme Cosette Breton demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Vendée sur le recours préalable, formé le 14 septembre 2021, contre la décision du 24 août 2021 de la directrice de la CAF de la Vendée, l’informant d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 020,96 euros.
qu’elle a toujours déclaré ses ressources auprès de la CAF de la Vendée, excepté les sommes versées par ses parents, considérant de bonne foi que ces sommes, versées de manière irrégulière entraient dans le champ d’application de l’article R. 844-5 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, la CAF de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme Breton ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme Cosette Breton est allocataire de la prime d’activité. Le 24 août 2021, la directrice de la CAF de la Vendée l’a informée d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 020,96 euros. Le 14 septembre 2021, elle a saisi la commission amiable de la CAF de Vendée. Par la présente requête, Mme Breton demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de deux mois par la commission de recours amiable de la CAF de la Vendée sur son recours préalable formé le 14 septembre 2021.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que la commission de recours amiable de la CAF de la Vendée a statué sur le recours préalable exercé par Mme Breton contre l’indu de prime d’activité mis à sa charge, le 13 janvier 2022 et a rejeté sa demande. Cette décision s’est nécessairement substituée à la décision implicite de rejet attaquée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du 13 janvier 2022.
Sur le bien-fondé de l’indu :
D’une part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; (…) ». Aux termes de l’article R. 844-2 de ce code : « Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : / (…) 6° Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205,212,276 et 371-2 du code civil ; (…) ». Aux termes de l’article R. 844-5 du code de l’action sociale : « Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité les prestations et aides sociales suivantes : (…) 14° Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ».
Il résulte de l’instruction que Mme Breton a perçu des pensions alimentaires, versées par ses parents, pour un montant de 5 668 euros au cours de l’année 2019, ce que ne conteste d’ailleurs pas la requérante. Toutefois, à l’occasion des déclarations de ressources trimestrielles renseignées auprès de la CAF de la Vendée, Mme Breton n’a déclaré que les revenus issus de ses salaires, en omettant les pensions alimentaires perçues. Si la requérante fait valoir qu’elle a de bonne foi, considéré que ces aides ponctuelles, destinées à l’aider à payer des charges courantes de loyer et de transport constituaient des « aides et secours financiers » au sens du 14° de l’article R. 844-5 du code de l’action sociale précité, ne relevaient pas des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité et n’avaient pas à être déclarées, il résulte des dispositions précitées au point 5 que les pensions alimentaires constituent des revenus de remplacement pris en compte pour le calcul de la prime d’activité. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales de la Vendée a pu sans commettre d’erreur intégrer le montant des pensions alimentaires perçues par Mme Breton pour le calcul de ses droits à la prime d’activité au titre de l’année 2019. Par suite, l’indu de prime d’activité d’un montant total de 1 020,96 euros est fondé tant dans son principe que dans son montant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Breton doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Breton est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Cosette Breton et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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