Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 avr. 2026, n° 2602660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 31 mars, les 7 et 8 avril 2026, la SNC ATC France, représentée par la SELARL Coupé-Peyronne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le maire de la commune d’Izon a opposé une décision de sursis à statuer pour une durée de deux ans maximum, à la déclaration préalable déposée le 25 septembre 2025 en vue de l’installation d’un pylône destiné à la téléphonie mobile ;
d’enjoindre au maire de la commune d’Izon, à titre principal, de délivrer, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable du 25 septembre 2025 ou, à titre subsidiaire, lui enjoindre de reprendre l’instruction de la déclaration préalable du 25 septembre 2025 et d’y statuer, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune d’Izon la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite car l’arrêté porte atteinte aux obligations de couverture du territoire national, de continuité du service, de libre accès et d’égalité de traitement mises à la charge des opérateurs de téléphonie mobile par l’Etat ;
- les cartes de couverture du réseau spécifiquement établies par les opérateurs de téléphonie priment sur les cartes mises en ligne par d’autres organismes car elles sont plus précises ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- les conditions permettant d’opposer un sursis à statuer à sa déclaration préalable ne sont pas réunies ;
- le défaut d’insertion paysagère allégué méconnait l’ordonnance du juge des référés et le secteur d’assiette du projet se situe dans un secteur des plus classiques, sans intérêt paysager particulier ; le projet ne se situe dans aucun périmètre des abords des monuments historiques de sorte que l’avis de l’Architecte des bâtiments de France est dépourvu de toute portée juridique ; l’impact très limité du projet n’aura pas de conséquence sur l’exécution du futur PLUi-HD ;
- aucune disposition n’impose au demandeur de justifier le choix du site d’implantation ; ces raisons relèvent des contraintes techniques et fonctionnelles propres aux impératifs de couverture du réseau.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, la commune d’Izon, représentée par le cabinet Coudray-UrbanLaw, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie car selon les données accessibles sur le site de l’ARCEP la couverture théorique de la population est « très bonne » pour l’ensemble des opérateurs du marché et ce point permet de démontrer que l’implantation retenue n’est pas indispensable ;
- le projet de PLUi-HD a été arrêté par délibération du 12 février 2025 de sorte qu’il est suffisamment avancé pour qu’un sursis à statuer puisse être opposé ;
- le projet est de nature à compromettre l’exécution du futur PLUi-HD.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 30 mars 2026 sous le n° 2602613 par laquelle la SNC ATC France conteste la légalité de l’arrêté du maire de la commune d’Izon en date du 5 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour des audiences.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2026, en présence de Mme Douméfio, greffière d’audience :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Peyronne, représentant la SNC ATC France qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en rappelant la présomption d’urgence instaurée par la décision CE, 2/7 CHR, 24 février 2022, SOCIETE HIVORY , n°454047, B,
- et les observations de Me Gallois substituant Me Chatel pour le cabinet Coudray, représentant la commune d’Izon qui conclut au rejet de la requête en précisant que la valorisation et la protection des paysages constitue un axe fort du projet de PLUi-HD, que le secteur en question est identifié par le SCoT comme un paysage d’intérêt patrimonial et que le projet est prévu sur une parcelle en zone NP située dans un espace naturel sensible, outre la présence d’une zone Natura 2000 et d’une ZNIEFF qui révèlent le caractère remarquable du paysage de type palus ; le projet ne comporte la présentation d’aucune autre alternative possible au lieu d’implantation alors même que l’ARCEP reconnaît la très bonne couverture du territoire.
Par courrier du 9 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office suivant :
Eu égard à son objet, une décision de sursis à statuer prise sur le fondement de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme cesse de produire ses effets, quelle que soit la durée du sursis qu’elle indique, à la date où le plan local d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision l’avait justifiée est adopté (CE, 6/1 SSR, 11 février 2015, SCI NAQ GAMMA , n°361433, B – Rec. T. p. 918). Il ressort de l’arrêté de sursis à statuer du 5 mars 2026 que le PLUi-HD a été approuvé par délibération du 26 février 2026 et il ressort, en outre, des pièces librement accessibles sur internet que cette délibération a été transmise en préfecture, publiée et affichée le 5 mars 2026. Dans ces conditions, l’arrêté de sursis à statuer en litige est susceptible d’avoir cessé de produire ses effets avant l’enregistrement, le 31 mars 2026, de la requête en suspension de son exécution, irrecevable car dépourvue d’objet.
Une réponse au moyen d’ordre public a été enregistrée le 13 avril 2026 pour la SNC ATC France et communiquée.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique du 14 avril 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience du 14 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Le 25 septembre 2025, la SNC ATC France a déposé une déclaration préalable en vue d’installer sur la parcelle cadastrée section B n° 367, lieu-dit Petit Cladefort, sur le territoire de la commune d’Izon (Gironde) un pylône de téléphonie mobile. La société a produit les pièces complémentaires demandées le 26 novembre 2025. Par arrêté du 8 décembre 2025, le maire de la commune d’Izon s’est opposé à la déclaration préalable. Par ordonnance n° 2600712, le juge des référés a suspendu l’exécution de cet arrêté et a enjoint au maire de réexaminer la déclaration préalable sous un mois. Par arrêté du 5 mars 2026, le maire a opposé un sursis à statuer au projet pour une durée maximale de deux ans. La SNC ATC France demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté et d’enjoindre au maire de prendre une décision de non-opposition ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la déclaration préalable et y statuer sous quinze jours, sous astreinte.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
La SNC ATC France établit, par les cartes produites qui sont plus précises que celles du site de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (ARCEP) mises en avant en défense, qu’une partie du territoire de la commune d’Izon n’est pas couverte par son réseau de téléphonie mobile. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société requérante et à la finalité de l’infrastructure projetée, qui a vocation à être exploitée par la société Orange, opérateur ayant souscrit des engagements avec l’Etat et alors même que les réseaux des autres opérateurs permettraient une couverture du secteur concerné ainsi qu’une éventuelle mutualisation, la décision attaquée affecte gravement sa situation. Ainsi la condition d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « (…) / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
Eu égard à son objet, une décision de sursis à statuer ne peut pas être prise sur le fondement de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme une fois que le plan local d’urbanisme est approuvé.
Si le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du projet de PLUi-HD a eu lieu le 3 octobre 2024 au sein du conseil municipal de la commune d’Izon, le PLUi-HD a été approuvé par délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Libournais le 26 février 2026. Ainsi, à la date de l’arrêté en litige, le 5 mars 2026, il n’existait plus de projet de PLUi-HD. Par suite, le moyen tiré de ce que les conditions permettant d’opposer un sursis à statuer à la déclaration préalable ne sont pas réunies est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 5 mars 2026.
En second lieu, la parcelle d’assiette du projet est située en secteur Np, secteur de préservation d’espaces naturels sensibles. En vertu de l’article 5.1.1.2 k) du règlement du PLUi-HD publié le 5 mars 2026, sont autorisées « En secteur Np, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif, sous réserve que soit démontrée leur bonne intégration dans l’environnement agricole et naturel, de ne pouvoir s’implanter ailleurs ».
D’une part, le projet consiste en l’édification d’un pylône de type treillis d’une hauteur de 36 m supportant des antennes et des boitiers électroniques avec à sa base des armoires techniques surélevées d’une hauteur de 2,15 m et d’une emprise au sol de 4,80 m par 4 m. A… ne ressort pas des pièces du dossier que la zone naturelle et boisée dans laquelle s’implante le projet présente un intérêt paysager particulier en dépit de son classement au sein d’une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique, la ZNIEFF Palus de Saint-Loubès et d’Izon et au sein d’une zone Natura 2000. L’utilisation d’un pylône de type treillis, donc ajouré, dans un espace comprenant des arbres et des poteaux électriques, nonobstant leur hauteur inférieure à celle du pylône, permet de favoriser la bonne intégration des installations dans l’environnement. En l’état de l’instruction, le motif tiré de l’absence de démonstration de la bonne intégration du projet dans l’environnement naturel et agricole au sens du futur règlement de la zone Np est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
D’autre part, il n’appartient pas à l’autorité chargée de délivrer les autorisations d’urbanisme d’appliquer les dispositions du code des postes et communications électroniques ni de remettre en cause les choix d’implantation des antennes relais de téléphonie mobile qui doit répondre aux impératifs et critères énumérés dans le cahier des charges signé par les opérateurs avec l’Etat. En outre, les cartes de couverture de réseau mobile produites à l’instance établissent que l’implantation retenue permettra d’assurer une meilleure couverture incluant des habitations et des voies de circulation. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’illégalité du motif de sursis à statuer tiré du défaut de mutualisation avec l’antenne-relais déjà existante à proximité et du défaut d’implantation alternative est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 5 mars 2026.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le maire de la commune d’Izon a opposé un sursis à statuer à la déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au maire d’Izon de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée le 25 septembre 2025 par la SNC ATC France et d’y statuer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d’Izon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Izon une somme de 1 200 euros à verser à la société requérante au titre des frais exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 5 mars 2026 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Izon de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée le 25 septembre 2025 par la société ATC France et d’y statuer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : La commune d’Izon versera à la société ATC France une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC ATC France et à la commune d’Izon.
Fait à Bordeaux, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
H. B…
La greffière,
J. Douméfio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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