Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2302467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302467 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. et Mme A… B…, représentés par la SELARL Bayet & associés, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre de la période couvrant les années 2015 à 2017, pour un montant total de 60 650 euros ;
2°) de prononcer la décharge des majorations appliquées, sur le fondement des dispositions du c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017, pour un montant total de 38 742 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros ou, à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les activités de loueur de redevances de brevets et de loueur de redevances de marque ne sauraient être assimilées à des prestations de services exercées par un assujetti agissant en tant que tel, soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 du code général des impôts, dès lors qu’il n’est pas établi que M. B… aurait entendu affecter ces recettes à un patrimoine professionnel ;
- à ce titre, ils sont fondés à se prévaloir des énonciations de la réponse ministérielle à Mme C…, sénatrice, publiée au Journal officiel du Sénat du 30 mars 2017, relative au traitement fiscal de la cession par des personnes physiques du droit d’usage d’un nom de domaine sur le réseau Internet ;
- l’administration a entaché la procédure d’une irrégularité en omettant d’adresser à M. B… une mise en demeure de régulariser sa situation préalablement à la notification des rectifications en litige ;
- l’administration a entaché la procédure d’une seconde irrégularité en notifiant et mettant à la charge solidaire de Mme B… les majorations de 80 % appliquées aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015 à 2017, alors que cette dernière n’est pas concernée par l’exercice d’une activité occulte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le directeur du contrôle fiscal Centre Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A la suite de plusieurs vérifications de comptabilité de la SAS Dupuy équipements dirigée par M. A… B… et d’un examen contradictoire de leur situation personnelle, M. et Mme B… ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, au titre des années 2015 à 2017, et se sont vu notifier des amendes pour défaut de déclaration de comptes à l’étranger, au titre des années 2016 et 2017. M. B… a également fait l’objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période couvrant les années 2015 à 2017. Leur réclamation préalable formée le 16 janvier 2023 ayant été rejetée par deux décisions du 20 juillet 2023, M. et Mme B… demandent, par leur requête, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. B… au titre de la période couvrant les années 2015 à 2017, ainsi que des pénalités correspondantes, et la décharge des majorations appliquées, sur le fondement des dispositions du c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017.
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…) / IV. – 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, (…) sont considérés comme des prestations de services ; (…) ». Aux termes de l’article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (…) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ».
Il résulte de ces dispositions que le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ne se limite pas aux seules activités commerciales et s’étend à l’ensemble des activités économiques telles que définies par l’article 256 A du code général des impôts. Toutefois, ce champ d’application ne s’étend pas aux opérations relevant de la gestion d’un patrimoine privé.
Il résulte de l’instruction que M. B… est titulaire de deux brevets, l’un déposé à l’Institut national de la propriété industrielle le 2 février 2012 et l’autre à l’Office européen des brevets le 18 novembre 2009, ainsi que d’une marque, déposée à l’Institut national de la propriété industrielle le 3 novembre 2014. Pendant la période couvrant les années 2015 à 2017, l’intéressé a perçu des redevances de ces brevets et de cette marque, facturées par l’intermédiaire d’une société polonaise et payées par la société Dupuy équipements. Il n’est pas contesté qu’en sa qualité de dirigeant de cette dernière société, M. B… participait à l’exploitation des brevets et de la marque lui appartenant et déterminait le montant des redevances versées en fonction des ventes de la société Dupuy équipements. Dans ces conditions, M. B… doit, contrairement à ce qu’il soutient, être regardé comme ayant réalisé une activité professionnelle, rémunérée par des redevances versées par la société qu’il dirige, et non des opérations relevant de la simple gestion de son patrimoine privé. En application des dispositions précitées des articles 256 et 256 A du code général des impôts, les activités en litige de loueur de redevances de brevets et de redevances de marque constituent des prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Par suite, c’est à bon droit, sur le terrain de la loi fiscale, que le service vérificateur a estimé que les redevances que M. B… a perçues pendant la période couvrant les années 2015 à 2017 étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ».
Si M. et Mme B… se prévalent des énonciations de la réponse ministérielle à Mme C…, sénatrice, publiée au Journal officiel du Sénat du 30 mars 2017, cette réponse ministérielle est relative au traitement fiscal de la cession par des personnes physiques du droit d’usage d’un nom de domaine sur le réseau Internet. En tout état de cause, cette réponse ministérielle, qui rappelle que la qualité d’assujetti s’applique aux personnes réalisant des opérations comportant l’exploitation d’un bien incorporel en vue de retirer des recettes ayant un caractère de permanence, tout en précisant que les personnes exerçant des activités relevant de la simple gestion patrimoniale ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, ne comporte pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
Sur les majorations de 80 % infligées sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts :
En premier lieu, aux termes, d’une part, de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) / c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte (…). ». Dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives.
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d’office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d’entreprises industrielles, commerciales ou artisanales (…) lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 53 A du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal ; / 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 97 du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal ; / (…) Les dispositions de l’article L. 68 sont applicables dans les cas d’évaluation d’office prévus aux 1° et 2. ». Aux termes de l’article L. 68 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. /Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : (…) / 3° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 ; (…). ». Aux termes, enfin, du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite ».
Il résulte de ces dispositions que, si elles autorisent l’administration à imposer selon la procédure d’évaluation d’office les bénéfices industriels ou commerciaux qu’un contribuable a omis de déclarer sans lui adresser une mise en demeure de régulariser sa situation préalablement à la proposition de rectification dans les cas qu’elles énumèrent limitativement, elles ne la dispensent pas d’envoyer une telle mise en demeure au contribuable qui s’est fait connaître d’un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou d’un organisme consulaire antérieurement à la proposition de rectification dès lors que sa déclaration d’activité, quand bien même elle comporterait des erreurs ou des omissions, notamment en ce qui concerne la date à laquelle l’activité a débuté, mentionne l’adresse à laquelle le contribuable peut être joint et l’activité industrielle, commerciale ou artisanale qui motive l’inscription de telle sorte que l’administration ne peut ignorer l’existence de l’activité du contribuable au moment où elle exerce son contrôle. Toutefois, l’administration n’est pas tenue d’adresser une mise en demeure dans la situation particulière où le contribuable ne s’était fait connaître, notamment d’un centre de formalités des entreprises, qu’à une date postérieure à la période sur laquelle portent les opérations de contrôle et où il avait, avant même le début de celles-ci, déclaré la cessation de l’activité concernée.
En l’espèce, si M. et Mme B… ont produit au soutien de leur requête un certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements, mentionnant l’exercice par M. B… d’une activité de location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires ayant débuté le 1er janvier 2014, l’administration fiscale fait valoir dans ses observations en défense, sans être contredite, que cette activité n’a été déclarée auprès du centre de formalité des entreprises que le 7 octobre 2022, ne lui permettant dès lors pas de connaître l’existence de cette activité avant le début des opérations de contrôle. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d’imposition est irrégulière à défaut de transmission à M. B… d’une mise en demeure préalable de régulariser sa situation. Par suite, ils ne sont pas fondés à contester, pour ce motif, les majorations infligées sur le fondement du c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts.
En second lieu, aux termes de l’article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. (…) / Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l’époux, précédée de la mention « Monsieur ou Madame ». / Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil font l’objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d’une imposition commune. (…) ».
En l’espèce, les requérants relèvent que plusieurs actes de procédure, dont la proposition de rectification portant sur les revenus de l’année 2015, ont été adressés indifféremment à M. ou Mme B…, alors que Mme B… n’a pas participé à l’activité qualifiée d’occulte par le service vérificateur. Toutefois, alors que l’exercice d’une activité occulte par l’un des conjoints génère des revenus communs pour le couple, il ne résulte pas des textes précités, ni d’aucune autre disposition, que la majoration prévue par le c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts assortissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu devrait, lorsque le contribuable ayant exercé une activité occulte est marié, être infligée à son seul nom. Par ailleurs, si les requérants relèvent que l’avis de mise en recouvrement émis le 18 octobre 2022, portant sur les amendes fiscales infligées au titre des années 2016 et 2017 pour non déclaration de comptes à l’étranger, a également été adressé indifféremment à M. ou Mme B…, cette argumentation, qui relève du contentieux du recouvrement, est inopérante en matière de contentieux d’assiette. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure ayant conduit à appliquer des majorations de 80 % aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017 serait irrégulière au motif que ces pénalités ont été établies au nom de leur foyer fiscal.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de décharge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… B… et au directeur du contrôle fiscal Centre Ouest.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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