Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, n° 2507345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Glo, représentée par Me Azougach, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 7 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Clamart a ordonné sa fermeture administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre à la commune de Clamart, en conséquence, de permettre sa réouverture immédiate, afin que le requérant puisse rendre son activité dans l’attente du jugement au fond, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clamart la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de l’intégralité des dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’arrêté litigieux a entraîné la suspension totale de son activité et des pertes économiques irréparables liées à une baisse sèche de son chiffre d’affaire et une perte de sa clientèle ; en outre, elle supporte ses charges fixes alors qu’elle est placée dans une situation de déséquilibre financière, mettant en péril sa pérennité et entraînant un risque de perte d’emploi de ses employés ; enfin, elle n’a aucune alternative pour compenser les pertes liées à sa fermeture administrative, préjudiciant ses intérêts et sa réputation ;
— il existe plusieurs moyens, propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* il est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
* il est entaché d’une motivation erronée ;
* il a été pris en violation du principe du contradictoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* il est entaché d’un caractère disproportionné au regard des objectifs de sécurité ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 avril 2025 sous le n°2507346, par laquelle la SAS Glo demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige, la société requérante fait valoir que la fermeture administrative a entraîné une suspension de son activité avec des pertes économiques irréparables et une perte de clientèle, qu’elle supporte les charges fixes alors qu’elle est placée dans une situation de déséquilibre financière, mettant en péril sa pérennité et le risque de perte d’emploi de ses employés. Elle soutient également qu’elle n’a aucune alternative pour compenser les pertes liées à sa fermeture administrative, préjudiciant ses intérêts et sa réputation. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’eu égard aux nombreuses entorses aux règles de sécurité et à l’intérêt public primordial qui s’attache au respect des règles de sécurité dans les établissements recevant du public, la société requérante, qui, par ailleurs, n’allègue par aucune pièce versée au dossier de l’urgence financière et sociale qu’elle invoque, ne saurait être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la SAS Glo en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Glo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Glo.
Fait à Cergy, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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