Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1378 du 28 décembre 2023 - art. 2
Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité les prestations, indemnités et aides sociales suivantes :
1° La prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2 ;
2° L'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3 jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois lorsqu'elle est versée aux bénéficiaires dans les situations mentionnées à l'article L. 842-7 ;
3° La majoration pour âge des allocations familiales mentionnée à l'article L. 521-3 ainsi que l'allocation forfaitaire instituée par le second alinéa de l'article L. 521-1 ;
4° L'allocation de rentrée scolaire mentionnée à l'article L. 543-1 ;
5° Le complément de libre choix du mode de garde mentionné aux articles L. 531-5 à L. 531-9 ;
6° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments mentionnés à l'article L. 541-1, la majoration spécifique pour personne isolée mentionnée à l'article L. 541-4 ;
7° L'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du présent code ;
8° Les primes de déménagement prévues par l'article L. 821-4 du code de la construction et de l'habitation ;
9° La prestation de compensation mentionnée à l' article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'ensemble des éléments visés à l'article L. 245-3 du même code ;
10° L'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, lorsque l'une ou l'autre sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire de la prime d'activité ;
11° Les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ou au titre de l'aide médicale de l'Etat ;
12° Les indemnités et allocations, accordées en cas de remplacement, mentionnées aux articles L. 663-1 et L. 663-2 du présent code et aux articles L. 732-10 à L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime ;
13° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 ;
14° Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;
15° La prime de retour à l'emploi et de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnées respectivement aux articles L. 5133-1 et L. 5133-8 du code du travail ainsi que l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du même code ;
16° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;
17° Les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 ;
18° Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale et l'allocation versée au conjoint en cas de décès du bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en application de l'article 36 de l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d'assurance chômage ;
19° L'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord prévue à l' article 125 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 ;
20° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés, mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
21° L'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
21° bis L'allocation viagère prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
22° Les mesures de réparation mentionnées à l' article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;
23° Les mesures de réparation mentionnées à l' article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;
24° Le revenu de solidarité prévu à l' article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ;
25° Le revenu de solidarité active prévu à l' article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;
26° Les gratifications perçues dans le cadre de stages effectués en application de l' article L. 124-1 du code de l'éducation ;
27° Les sommes perçues au titre du dédommagement par l'aidant familial tel que défini à l'article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles ;
28° L'allocation prévue à l'article L. 168-8 du présent code ;
29° L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, mentionnée à l'article L. 545-1 du présent code ;
30° Les indemnités destinées à l'entretien de l'enfant mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles ;
31° L'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code ;
32° La majoration pour aide constante d'une tierce personne accordée en application de l'article L. 355-1 du présent code ;
33° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 ;
34° La majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites et à l'article 34 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
35° La majoration attribuée aux bénéficiaires des dispositions du 3° de l'article D. 712-15 du présent code ou du 3° du V de l'article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
36° La majoration de la pension d'invalidité attribuée en application de l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
37° La majoration de la pension d'invalidité attribuée en application du règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par l'arrêté prévu à l'article L. 632-3 du présent code ;
38° L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie mentionnée à l'article L. 168-1 ;
39° L'aide financière d'urgence versée à une personne victime de violences conjugales en application de l'article L. 214-9 du code de l'action sociale et des familles.
Le cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 23 février 2005 stipule en effet que seules les indemnités en capital versées sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenu dans le calcul de l'assiette des impôts. […] Ainsi, l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles exclut désormais l'allocation viagère des prestations sociales dont il est tenu compte dans le calcul du revenu de solidarité active (RSA). […] Il en est de même s'agissant de l'article R. 815-22 du code de la sécurité sociale (CSS) pour le versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, et de l'article R. 844-5 du CSS pour le calcul de la prime d'activité. […]
Lire la suite…Les agents publics territoriaux qui accomplissent des heures supplémentaires à l'occasion des consultations électorales peuvent être indemnisés par le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) lorsqu'ils appartiennent à un cadre d'emplois de catégorie B ou C ou de l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élections (IFCE) lorsqu'ils ne peuvent percevoir les IHTS en application de l'article 5 de l'arrêté du 27 février 1962. […] D'autre part, les IHTS et l'IFCE constituent des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu au sens des articles L. 842-4 et R. 844-1 du code de la sécurité sociale et sont prises en compte pour le calcul de la prime d'activité. […]
Lire la suite…[…] vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, […] Aux termes de l'article R. 844-1 de ce code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu : () 2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ». […] aux termes de l'article R. 844-5 du même code : « Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité (): / () 26° Les gratifications perçues dans le cadre de stages effectués en application de l'article L. 124-1 du code de l'éducation ». […] 5. […]
[…] - à la suite d'une retenue sur prestations effectuée le 5 novembre 2023, la dette de l'intéressée a été ramenée à la somme de 520,84 euros ; […] ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, […] (…) ». L'article R. 844-1 du même code, […] Enfin, l'article R. 844-5 de ce code énumère les catégories de ressources exclues pour le calcul de la prime d'activité.
[…] Sur la régularité de la décision du 5 septembre 2022 du président du conseil départemental de l'Hérault : […] Le premier alinéa de l'article R. 262-6 de ce code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, […] Aux termes de l'article R. 844-5 du code de la sécurité sociale : « Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité les prestations, […]