Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 déc. 2025, n° 2521539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2521530 les 5 et 12 décembre 2025, M. D… E… B…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineure C… B…, représenté par Me Yemene Tchouata, demande au tribunal :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France à la jeune C… B… en qualité de visiteur ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la dégradation des conditions de vie de l’enfant est accentuée par l’état de santé de sa grand-mère, qui l’héberge, alors qu’a été reconnue par le tribunal judiciaire d’Epinal la force exécutoire du jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal de grande instance de Wouri (Cameroun) lui confiant l’autorité parentale et la garde de sa nièce alléguée ;
* il existe un contexte sécuritaire préoccupant au Cameroun ;
* l’enfant est attendue au sein de l’établissement scolaire auquel elle est inscrite à Charmes (88) ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-2 et L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dans leur application ;
* elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par M. E… B… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2521539 les 5 et 12 décembre 2025, M. D… E… B…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur A… B…, représenté par Me Yemene Tchouata, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France à l’enfant A… B… en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la dégradation des conditions de vie de l’enfant, suite au décès de sa mère, est accentuée par l’état de santé de sa grand-mère hébergeante, alors qu’a été reconnue par le tribunal judiciaire d’Epinal la force exécutoire du jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal de grande instance de Wouri (Cameroun) lui confiant l’autorité parentale et la garde de son neveu allégué ;
* il existe un contexte sécuritaire préoccupant au Cameroun ;
* l’enfant est attendu au sein de l’établissement scolaire auquel il est inscrit à Charmes (88) ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-2 et L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dans leur application ;
* elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par M. E… B… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revéreau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 décembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Revéreau, juge des référés ;
- les observations de Me Tchouata, avocat de M. E… B….
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces complémentaires présentées par le ministre de l’intérieur dans les deux requêtes ont été enregistrées le 23 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 18 septembre 2025, l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France à l’enfant C… B… en qualité de visiteur. Par une décision du même jour, elle a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur à l’enfant A… B…. Par une décision implicite née le 23 novembre 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre ces décisions consulaires. Le requérant, dont il y a lieu de joindre les requêtes qui portent sur les membres d’une même famille, demande au tribunal la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…). ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… B… a, le 14 juin 2024, obtenu par une ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Epinal constatation de la force exécutoire du jugement n° 1286/CIV du 22 septembre 2022 rendu par le tribunal de grande instance de Wouri (Cameroun) lui accordant la garde et l’exercice de l’autorité parentale sur les demandeurs mineurs. Toutefois, les demandes de visas n’ont ensuite été enregistrées qu’au 4 septembre 2025, soit un an et deux mois après l’obtention de ladite ordonnance par M. E… B…, sans réellement justifier des raisons d’un tel délai d’attente. Ainsi, le requérant a contribué lui-même à la situation d’urgence dont il se prévaut. En outre, les enfants ne sont pas isolés au Cameroun où ils résident avec leur grand-mère et il n’est pas établi qu’ils ne seraient pas en mesure de suivre leur scolarité dans ce pays dans l’attente de la délivrance éventuelle des visas d’entrée et de long séjour en France sollicités. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est fait état d’aucun élément qui serait de nature à démontrer les risques auxquels seraient personnellement exposés les enfants eu égard à la situation sécuritaire au Cameroun, il n’est pas justifié que la décision de la commission de recours porte une atteinte grave et immédiate à la situation des demandeurs au sens du principe rappelé au point précédent telle que son exécution devrait être suspendue.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. E… B… ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2521530 et 2521539 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. REVEREAU
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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