Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2513486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, Mme C…, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » dans un délai de deux mois et à défaut de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
Mme C… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par la préfète ;
- méconnaît les articles L. 423-11 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa date d’entrée en France.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît les articles 12 et 22 de la directive 2003/109/CE ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- et les observations de Me Ghelma, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine née le 30 mai 2002 est titulaire d’une carte de résident longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes. Le 28 septembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante. Par l’arrêté contesté du 19 novembre 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
L’arrêté contesté comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. La préfète de l’Isère n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle dont Mme C… entend se prévaloir. Ainsi la décision portant refus de titre de séjour est motivée. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
Aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : (…) 2° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4 ou L. 422-5 ;(…) »
Si Mme C… fait valoir qu’elle est entrée en France le 4 septembre 2023 soit moins de trois mois avant le dépôt de sa demande de titre, il ressort des pièces du dossier qu’elle a suivi l’année de scolarité 2022-2023 à l’Université Grenoble Alpes « Parcours sciences pour l’ingénieur ». En outre, Mme C… a inscrit sur la fiche de renseignements qu’elle était entrée en France le 28 août 2022. Alors même que l’intéressée est retournée en Italie, où résident ses parents et ses frères, durant les vacances d’été 2023, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète a pu retenir que l’intéressée était entrée en France en août 2022, et refuser la délivrance du titre sollicité au motif que sa demande avait été déposée plus de trois mois après l’entrée de la requérante sur le territoire national.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des droits et libertés d’autrui. ».
Si Mme C… fait valoir qu’elle est inscrite en troisième année de licence au titre de l’année 2025-2026, elle ne fait état d’aucune attache personnelle ou familiale en France. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Isère n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers détient un titre de résident de longue durée-UE en cours de validité accordé par un autre Etat membre que la France, il résulte de l’article L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, interprété à la lumière des articles 12-1 et 22-3 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 susvisée, que celui-ci ne peut en principe être éloigné qu’à destination de l’Etat membre qui lui a accordé le titre de long séjour.
Ainsi, l’autorité administrative ne peut en principe prendre à son égard une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont l’exécution ne peut pas conduire, en vertu de l’article L. 711-2 de ce code, à ce que l’intéressé rejoigne un Etat membre de l’Union. Elle peut seulement prendre une « décision de remise » mentionnée à l’article L. 621-4 du même code, l’Etat membre qui a délivré le titre de long séjour étant alors tenu, après avoir été informé de la décision d’éloignement, de réadmettre l’étranger immédiatement et sans formalité, sur le fondement du paragraphe 2 de l’article 22 de la directive précitée, indépendamment de tout accord ou arrangement bilatéral de réadmission. L’étranger résident de longue durée ne peut être éloigné du territoire de l’Union, notamment par une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 611-1, que pour les motifs prévus à l’article 12 de la directive 2003/109/CE, c’est-à-dire que « lorsqu’il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme C… est titulaire, à la date de l’arrêté attaqué, d’une carte de résident longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes. Par ailleurs, la préfète n’allègue pas que l’intéressée constituerait une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique. Par suite, la préfète ne pouvait légalement prendre à l’encontre de Mme C… l’obligation de quitter le territoire français attaquée sur le fondement des dispositions de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et désigner son pays d’origine comme le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 19 novembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés pour contester la légalité de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de l’Isère procède au réexamen de la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Huard, avocat de Mme C…, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté attaqué du préfet de l’Isère du 19 novembre 2025 est annulé en tant que, par ses articles 2 et 3, il oblige Mme C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour sous quinze jours.
Article 4 : L’Etat versera à Me Huard une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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